Décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure pénale à la création d’assistants spécialisés en matière environnementale
Le décret détermine le siège et le ressort des tribunaux judiciaires qui seront compétents pour connaître des infractions les plus complexes en matière environnementale, ainsi que des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil, des actions en responsabilité civile prévues par le code de l’environnement et des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions.
Le décret adapte également les dispositions relatives aux assistants spécialisés en matière environnementale dans les pôles régionaux et interrégionaux en application des articles 706-2 et 706-2-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue des articles 15 et 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
Décret n° 2021-759 du 14 juin 2021 instituant un délégué interministériel à l’accompagnement des territoires en transition énergétique
Le décret institue un délégué interministériel à l’accompagnement des territoires en transition énergétique. Il précise les missions relevant de sa compétence, actualise les missions du délégué à l’avenir du territoire de Fessenheim et des territoires d’implantation des centrales de production d’électricité à partir du charbon et les complète pour les autres territoires en transition énergétique. Il abroge le décret n° 2019-67 du 1er février 2019 instituant un délégué interministériel à l’avenir du territoire de Fessenheim et des territoires d’implantation des centrales de production d’électricité à partir du charbon.
Décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement
Le décret est un décret d’application de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 qui ratifie les deux ordonnances suivantes :
- l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programme : cette ordonnance a eu pour finalité de mettre le droit français en conformité avec le droit européen en matière d’évaluation environnementale ;
- l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement : cette ordonnance a renforcé la phase de concertation en amont de la prise de décisions ayant une incidence sur l’environnement.
L’article 7 du décret vient modifier l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement, en créant trois nouvelles catégories d’installations classées pour la protection des installations (ICPE) soumises à évaluation environnementale systématique :
- les usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier ;
- les installations d’élimination des déchets dangereux, tels que définis à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge ;
- les installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante.
L’article 9 du décret crée une annexe à l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, laquelle liste les critères permettant de décider si un projet soumis à un examen au cas par cas doit faire l’objet d’une évaluation environnementale ; ces critères sont ceux énoncés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, intégralement repris.
L’article 10 du décret modifie l’article R. 593-5 du code de l’environnement pour préciser que l’étude d’impact doit tenir compte de l’avis rendu par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation lorsque celle-ci a été saisie par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article R. 122-4 du même code. Le maître d’ouvrage doit tenir compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
L’article 26 du décret modifie l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement pour préciser le contenu du dossier des projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale et qui, étant par ailleurs exemptés d’enquête publique, font l’objet d’une consultation du public par voie électronique sur le fondement de l’article L. 123-19 du même code. Désormais, il est précisé que le dossier soumis à participation du public sur le fondement de l’article L. 123-19 doit comprendre les mêmes pièces que celles mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement. L’article R. 123-8 du code de l’environnement précise les pièces devant se trouver dans un dossier d’enquête publique ; il s’agit, notamment, de l’étude d’impact actualisée, de l’avis de l’autorité environnementale et de la réponse de l’exploitant, des autres avis obligatoires, de la réponse de l’exploitant, de la mention des textes qui régissent la consultation et l’indication de la façon dont cette consultation s’insère dans la procédure administrative, de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de la consultation et des autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation, ainsi que de la mention éventuelle que le projet fait l’objet d’une évaluation transfrontalière.
Il est, par ailleurs, désormais précisé que les mentions relatives à l’enquête publique à cet article R. 123-8 du code de l’environnement sont remplacées, pour l’application de l’article R. 123-46-1 du même code, par celles relatives à la participation du public par voie électronique et que la demande, le cas échéant, de mise en consultation sur support papier du dossier, prévue au point II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, se fait dans les conditions prévues à l’article D. 123-46-2 du même code.
Décret n° 2021-903 du 7 juillet 2021 complétant la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement
L’article L. 593-19 du code de l’environnement prévoit que les dispositions pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du même code, proposées par l’exploitant lors des réexamens au-delà de la 35e année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, font l’objet d’une enquête publique. Le décret clarifie le processus de réexamen des réacteurs électronucléaires au-delà de leur 35e de fonctionnement, et précise la portée et les modalités d’organisation de l’enquête publique et des consultations prévues dans le cadre de ces réexamens. Le décret précise ainsi les modalités de mise en œuvre du dispositif législatif en complétant la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V de ce code (partie réglementaire) :
- d’une part, pour sécuriser juridiquement sa mise en œuvre ;
- d’autre part, pour favoriser l’effectivité de la participation du public en lui permettant d’apprécier les améliorations de sûreté déjà mises en œuvre et prévues par l’exploitant dans le cadre de la poursuite de fonctionnement de son installation.
L’article R. 593-62-1 du code de l’environnement ouvre la possibilité, pour un exploitant de plusieurs réacteurs électronucléaires de conception similaire, de réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune, y compris dans le cas où ils sont implantés sur différents sites. Dans les faits, cette possibilité est déjà mise en œuvre pour les réacteurs électronucléaires français compte tenu de la standardisation du parc exploité par EDF (la phase générique des réexamens est réalisée par palier de puissance). L’intérêt de la disposition est d’encadrer cette possibilité et de lui conférer une existence réglementaire. Le texte précise que, dans cette hypothèse, l’exploitant intègre, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport de réexamen, ainsi que les suites que l’ASN y a données. L’exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l’évolution des connaissances et du retour d’expérience.
L’article R. 593-62-1 du code de l’environnement prévoit que cette possibilité peut être mise en œuvre exclusivement pour les réacteurs électronucléaires (sa mise en œuvre pour les autres installations nucléaires de base que les réacteurs électronucléaires n’apparaît pas adaptée compte tenu de leur diversité) et pour chaque réexamen (pas seulement à partir du quatrième réexamen).
Le décret crée une sous-section spécifique (1 bis) au sein de la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement, qui comporte les articles R. 593-62-2 à R. 593- 62- 9, applicable aux réexamens des réacteurs électronucléaires au-delà de leur 35e année de fonctionnement.
Ces articles fixent les modalités d’organisation de l’enquête publique et des consultations prévues dans le cadre de ces réexamens.
Même si les dispositions législatives ne l’imposent pas, le choix est fait d’appliquer les dispositions réglementaires de droit commun relatives à la procédure et au déroulement de l’enquête publique « environnement » (section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’environnement) en y apportant les adaptations nécessaires (articles R. 593-62-2 à R. 593-62-8).
Il est d’abord précisé que l’enquête publique porte sur les dispositions proposées par l’exploitant et ce que le préfet transmet au président du tribunal administratif lorsqu’il le saisit en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête (article R. 593-63-3).
Cette disposition permet de lever toute ambiguïté sur la portée de l’enquête publique et la procédure dans laquelle celle-ci s’inscrit. L’enquête publique porte, en effet, selon les termes mêmes de la loi, sur « les dispositions proposées par l’exploitant ».
L’article R. 593-62-4 fixe la composition du dossier soumis à l’enquête publique (qui n’est donc pas celle de l’article R. 123-8 du code de l’environnement).
Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement
Le décret met en œuvre les dispositions du titre III de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement. Il :
- modifie le tableau de l’article R. 121-2 du code de l’environnement listant les catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie ;
- modifie des dispositions concernant le cas des ICPE situées dans le périmètre d’une installation nucléaire de base (INB) mais non nécessaires à cette INB pour lesquelles l’ASN est compétente (autorisation, enregistrement, délais) ;
- ajoute que les mandataires sont, à présent, comme les fabricants, soumis à certaines obligations en matière d’équipements sous pression.
Il concerne les services de l’État, professionnels, particuliers, maîtres d’ouvrage, associations, bureaux d’études.
Il est entré en vigueur le 1er août 2021 mais il contient des dispositions transitoires.
L’article R. 121-2 du code de l’environnement comporte, en application de ces dispositions, un tableau qui liste les catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit et celles relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement rendus publics pour lesquels sa saisine est facultative.
Les articles 2 à 6 du décret modifient de nombreuses dispositions procédurales, notamment relatives à l’autorisation et l’enregistrement des ICPE situées dans le périmètre d’une INB mais non nécessaires à cette INB pour lesquelles l’ASN est compétente.
Les mandataires sont à présent, comme les fabricants, soumis à certaines obligations en matière d’équipements sous pression. Concernant les obligations des opérateurs économiques, au terme de « fabricant » est ajouté celui de « mandataire ». Ainsi, ce sont dorénavant les fabricants, ou le cas échéant leurs mandataires qui indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement (article R. 557-2-5 du code de l’environnement).
Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement
L’article 57 de la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique a modifié les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement en instaurant, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site, ainsi que, le cas échéant, de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières.
Le décret du 19 août 2021 vient définir les modalités d’application de cet article 57 et réviser en conséquence la procédure de cessation d’activité. Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d’information sur les sols. Enfin, il vient préciser les modalités d’application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers demandeur, instauré par ce même article 57.
Comme toute réglementation relative aux ICPE, ces dispositions s’appliquent aux ICPE non nécessaires implantées dans le périmètre d’une INB, l’ASN exerçant les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle dévolues au préfet.
L’article 2 de ce décret modifie l’article R. 125-43 du code de l’environnement. Dans le nouvel article R. 125-43, les INB ne figurent plus expressément au nombre des exclusions « des secteurs d’information sur les sols définis à l’article L. 125-6 ». Toutefois, la nouvelle formulation « les terrains d’emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique » inclut les activités nucléaires réalisées dans les INB et les ICPE « nucléaires ».
Le décret du 19 août 2021 entre en vigueur le 1er juin 2022, à l’exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué dans les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, un référent laïcité, notamment chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Ce référent est également chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
Le décret détermine les missions, les modalités et les critères de désignation de ce référent laïcité.
L’article 1er du décret prévoit que les référents laïcité sont nommés à un niveau permettant l’exercice effectif de leurs fonctions. Ces autorités désignées par le décret peuvent prévoir qu’un référent laïcité peut être commun à plusieurs services ou établissements. Dans ce cas, les référents laïcité sont alors nommés par le chef du service compétent au niveau déterminé, pour une durée qui est fixée par ce dernier. L’article 5 du décret précise que le référent laïcité exerce les missions de conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général ; de sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe ; d’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
À la demande de l’autorité qui a déterminé le niveau auquel est désigné le référent laïcité, ce dernier peut être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public. Ces mêmes autorités peuvent préciser les modalités d’exercice de ces missions.
Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État
Le décret détermine le contenu du contrat d’engagement républicain des associations et des fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État. Il en fixe les modalités de souscription et précise les conditions de retrait des subventions publiques.
Son article 5 précise que l’association ou la fondation veille à ce que le contrat d’engagement républicain soit respecté par ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles. Ce même article indique que sont imputables à l’association ou la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l’association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. Un manquement commis aux engagements souscrits au titre du contrat d’engagement républicain est de nature à justifier le retrait d’une subvention, en numéraire ou en nature.
Conformément aux dispositions de l’article 413-7 du code pénal, une zone protégée est créée au siège social de l’ASN, située au 15-21, rue Louis-Lejeune à Montrouge (92120). La création d’une telle zone protégée a pour conséquence l’interdiction de pénétrer dans les locaux de l’ASN sans autorisation sous peine de poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal).
La radioprotection
Textes pris en application du code de la santé publique
Dispositions générales pour toute activité nucléaire
Arrêté du 27 janvier 2021 fixant une liste de catégories d’activités nucléaires dont la justification est considérée comme établie
L’arrêté, pris en application de l’article R. 1333-9 du code de la santé publique, fixe la liste des catégories d’activités nucléaires dont la justification, énoncée au 1° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, est considérée comme établie. Ainsi, par dérogation aux dispositions générales, lorsqu’une activité nucléaire relève d’une catégorie inscrite sur cette liste, le responsable d’activité nucléaire, s’il établit que cette activité répond aux critères d’appartenance à cette catégorie, n’a pas à apporter d’autres éléments de justification.
Le radon
Arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon
Le texte définit les lieux de travail spécifiques, autres que les bâtiments, où l’évaluation du risque radon pour les travailleurs présents ponctuellement ou régulièrement dans ces lieux ne peut pas se baser principalement sur les zones à potentiel radon provenant du sol. De plus, il fixe certaines modalités à prendre en compte par les employeurs dans leur évaluation du risque radon.
Sources de rayonnements ionisants | Finalités | Types de sources ou techniques concernées |
---|
Appareils électriques émettant des rayonnements X [1] | Imagerie scanner à visée diagnostique Pratiques interventionnelles radioguidées | Appareils de scanographie, y compris : - les appareils de scanographie couplés aux appareils de tomographie par émission monophotonique
- les appareils de scanographie couplés aux appareils d’émission de positons
|
Pratiques interventionnelles radioguidées | Appareils fixes ou mobiles |
Imagerie conventionnelle ou examens à visée diagnostique | Appareils fixes ou mobiles, y compris les appareils de mammographie et les appareils d’ostéodensitométrie |
Imagerie conventionnelle ou examens à visée de dépistage | Appareils de mammographie numérique 2D |
Imagerie dentaire à visée diagnostique | Appareils fixes ou mobiles de radiographie rétroalvéolaire, de radiographie panoramique dentaire avec ou sans dispositif de tomographie volumique à faisceau conique |
[1] Appareil électrique destiné à émettre des rayonnements X ou en émettant de façon non désirée. Dans le cas d’un appareil électrique destiné à émettre des rayonnements X, il est composé au moins d’un générateur de haute tension, d’un dispositif émetteur de rayonnements X et d’un système de commande ou tout autre dispositif équivalent.
Textes pris en application du code du travail
Décret n° 2021-1091 du 18 août 2021 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants
Le décret modifie le code du travail pour notamment étendre la durée de la période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation de la radioprotection et la réalisation des certifications et accréditations d’organismes nécessaires. Il précise, par ailleurs, les dispositions applicables aux travailleurs en situations d’exposition durable résultant d’un accident nucléaire majeur. Il apporte également plusieurs modifications aux dispositions applicables au radon : modification du champ de l’arrêté relatif aux lieux spécifiques mentionné à l’article R. 4451-4 du code du travail pour permettre d’adapter les dispositions du code du travail dans ces lieux, obligation de formation des travailleurs exposés uniquement au radon, suppression de la possibilité de recourir à un organisme agréé par l’ASN pour le mesurage du radon pour la vérification initiale des « zones radon » à compter du 1er janvier 2022.
Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection (PCR) et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection (OCR) et l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l’évaluation des risques et aux vérifications de l’efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Ces deux arrêtés mettent en conformité leurs modalités d’entrée en vigueur avec les dispositions du décret précité. Pris en application de l’article R. 4451-126 du code du travail, l’arrêté du 18 décembre 2019 définit les modalités d’exercice du conseiller en radioprotection. Pris en application de l’article R. 4451-51 du code du travail, l’arrêté du 23 octobre 2020 précise les modalités de réalisation des mesurages effectués dans le cadre de l’évaluation des risques. Il réorganise les modalités et les conditions de réalisation des contrôles techniques, désormais dénommés « vérifications », en les proportionnant à l’ampleur des enjeux liés à la radioprotection des travailleurs. Le recours à un organisme accrédité n’est imposé qu’à la mise en service de l’installation et des équipements de travail ainsi qu’à l’issue de toute modification importante de ceux‑ci susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Enfin, l’employeur a la possibilité d’assurer par les moyens propres de l’entreprise, notamment par ou sous la supervision de son conseiller à la radioprotection, les vérifications périodiques.
Les pôles de compétence en radioprotection
Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection
L’arrêté est pris en application de l’article R. 4451-126 du code du travail. Il permet la mise en œuvre, pour les installations nucléaires de base, de la nouvelle organisation de la radioprotection introduite par le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018, qui contribue à la transposition de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants.
Les pôles de compétence constituent les conseillers en radioprotection de l’employeur et de l’exploitant des INB.
L’arrêté définit les missions et les exigences organisationnelles des pôles de compétence en radioprotection mentionnés à l’article R. 4451-113 du code du travail et à l’article R. 593-112 du code de l’environnement, ainsi que les modalités et conditions d’approbation de ces pôles. Il dispose notamment que l’employeur et l’exploitant d’une INB formulent leur demande d’approbation des pôles de compétence à l’ASN avant le 2 janvier 2022. Dans l’attente de leur approbation, l’employeur et l’exploitant doivent mettre en place des pôles de compétence provisoires.
Les installations nucléaires de base
Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit « arrêté INB »)
Les travaux de révision de cet arrêté se sont poursuivis en 2021.