Note d’information relative à l’anomalie des calottes de la cuve de l’EPR de Flamanville

Publié le 04/08/2015 à 09:30

Note d'information

L’ASN a reçu plusieurs courriers relatifs à ses prises de position sur l’anomalie des calottes de la cuve du réacteur EPR de Flamanville 3 et à la communication qu’elle en a faite. 

P.F.Chevet, président de l’ASN, a répondu en date du 29 juillet à ces courriers.

Dans sa réponse, le président de l’ASN revient plus particulièrement sur les points suivants :

« L’ASN considère que le réacteur EPR constitue un progrès significatif en matière de sûreté nucléaire, et une référence au niveau mondial. La Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) avait défini en 1999 les objectifs de sûreté pour de nouveaux réacteurs nucléaires, auxquels répondent dans leur ensemble les dispositions retenues pour la conception de l’EPR. Les orientations retenues pour sa cuve contribuent à cette amélioration du niveau de sûreté. L’atteinte de ce haut niveau de sûreté reste toutefois conditionnée à la qualité de sa construction.

La fabrication des calottes de la cuve de l’EPR, compte-tenu de leurs dimensions, a conduit AREVA à faire notablement évoluer son procédé. Comme tout nouveau procédé, il est susceptible de générer des défauts qui n’apparaissaient pas auparavant. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne l’hétérogénéité du matériau, en raison de la masse élevée du lingot retenu (3 fois celle des réacteurs du palier N4) et de son mode d’élaboration (lingot conventionnel et non à solidification dirigée). Si le phénomène de ségrégation positive majeure a été pris en compte par AREVA, il a manifestement été sous-estimé, tant dans son ampleur qu’en termes de conséquences sur les propriétés mécaniques.

La cuve est un équipement essentiel du réacteur, dont la rupture doit pouvoir être exclue. Une telle anomalie, susceptible de compromettre son aptitude au service, constitue à l’évidence un événement majeur du projet EPR de Flamanville. Il est donc légitime que l’ASN en informe le public, conformément à ses missions définies dans la loi1 et comme elle l’a fait pour d’autres événements ayant affecté la construction du réacteur.

La note d’information de l’ASN du 7 avril 20152 se situe dans la continuité des éléments communiqués sur ces autres anomalies. Elle décrit de manière factuelle les informations transmises par AREVA et indique que cette dernière a proposé des essais complémentaires sur lesquels l’ASN sera amenée à se prononcer. Interrogé sur la gravité de l’anomalie détectée, je l’ai qualifiée de « sérieuse », terme qui m’apparaît tout à fait approprié compte-tenu de sa nature et de ses conséquences potentielles.

Au-delà du cas de la cuve de l’EPR, se pose la question de l’articulation entre le principe de transparence et les enjeux industriels. L’expérience de ces dernières décennies a montré que, loin de s’opposer aux intérêts des acteurs économiques, les démarches d’ouverture et de transparence conduisent à des décisions plus partagées et mieux comprises qui sont in fine favorables à l’ensemble des parties prenantes. C’est d’ailleurs sur les dossiers où les enjeux techniques et économiques sont les plus importants que la transparence doit être renforcée. En ce qui concerne l’EPR, je suis convaincu que l’information portée par l’ASN, sur l’anomalie elle-même et son traitement futur, permettra d’instruire ce dossier dans de meilleures conditions et d’aboutir à une décision plus robuste.

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Concernant la justification de la réglementation applicable aux équipements sous pression nucléaires issue de l’arrêté du 12 décembre 2005, cette évolution réglementaire avait plusieurs objectifs, dont l’harmonisation avec le régime des équipements sous pression non nucléaires, l’amélioration des garanties apportées sur la qualité des équipements et la prise en compte du retour d’expérience de l’application de la réglementation précédente.

Cette évolution visait également à renforcer le contrôle de la conception des équipements, le régime antérieur étant essentiellement tourné vers celui de la fabrication. Il s’agit d’une évolution logique alors que les équipements construits actuellement pour les réacteurs diffèrent de plus en plus de la conception initiale issue de la licence Westinghouse.

Certaines de ces évolutions avaient été préfigurées par les règles techniques applicables aux nouveaux réacteurs édictées en 1999 par la DSIN. A cette occasion, et comme par la suite pour l’arrêté de 2005, des experts de différentes origines ont débattu des évolutions proposées et ont pu apporter leur contribution, notamment dans le cadre de la consultation de la Commission centrale des appareils à pression.

Il me paraît important de préciser que la ségrégation mise en évidence sur la cuve de l’EPR aurait également été considérée comme une anomalie en application de la précédente réglementation3. La contribution de la réglementation actuelle a ainsi essentiellement consisté à la mettre en évidence, alors qu’elle aurait précédemment pu passer inaperçue. L’anomalie observée sur la cuve de l’EPR de Flamanville confirme le bien-fondé du renforcement des exigences en matière de prévention du risque d’hétérogénéité des pièces introduit par l’arrêté du 12 décembre 2005.

La réalisation d’essais mécaniques en partie centrale des calottes visait à prévenir le risque d’hétérogénéité des caractéristiques mécaniques du matériau, dans le cadre de l’exigence dite de « qualification technique »4. Cette exigence conduit naturellement à réaliser des essais dans les zones où les caractéristiques mécaniques sont susceptibles d’être les plus faibles.

Les essais réalisés en octobre 2014 ont conclu au non-respect des critères de qualité fixés par AREVA et des valeurs minimales de résilience de l’arrêté du 12 décembre 2005 (cf. annexe). L’analyse a conduit à mettre en évidence la présence d’une ségrégation majeure positive non prévue. La présence de cette ségrégation constitue ainsi en premier lieu un écart au référentiel de fabrication dû à une maîtrise insuffisante du procédé d’élaboration du matériau. Par ailleurs, la présence de cette ségrégation a un impact significatif sur les caractéristiques mécaniques du matériau, dont l’étendue et les conséquences pour l’intégrité de l’équipement restent à déterminer.

Afin de démontrer la conformité de la cuve aux exigences réglementaires, AREVA a proposé une démarche consistant à :

  • identifier les situations les plus pénalisantes vis-à-vis du risque de rupture brutale ;
  • définir des critères d’acceptabilité au travers de calculs mécaniques ;
  • caractériser le matériau par des essais destructifs.

Cette démarche est en cours d’instruction par l’ASN et l’IRSN. Compte-tenu des enjeux et de la complexité du sujet, l’ASN saisira le groupe permanent d’experts pour les équipements sous pression nucléaires, en amont et à l’issue de la campagne d’essais.

Enfin, je tiens à signaler qu’AREVA a décidé de procéder à une revue générale de la qualité de ses activités nucléaires passées et en cours dans son usine de Creusot Forge. Elle permettra d’obtenir une vision d’ensemble de la pertinence de l’organisation et des pratiques de Creusot Forge ainsi que de la qualité des pièces produites. Cette revue sera menée par un organisme indépendant et couvrira notamment la fabrication de l’EPR de Flamanville. 

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L’ASN instruira les propositions d’AREVA avec rigueur, en s’appuyant sur l’ensemble des compétences nécessaires. Afin de conforter sa décision, elle mettra en œuvre une démarche d’ouverture et de transparence, sur le modèle de celle mise en œuvre en 2011 sur les évaluations complémentaires de sûreté à la suite de l’accident de Fukushima. Elle y associera les parties prenantes intéressées, dont l’OPECST, le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sûreté nucléaire (HCTISN), les commissions locales d’information et les autorités de sûreté étrangères concernées par la construction d’un EPR.

Afin de permettre au public intéressé de se forger sa propre opinion sur ce dossier, l’ASN mettra à disposition sur son site internet toutes les informations utiles, dont les rapports d’expertise et les avis qui auront appuyé sa décision. »

En savoir plus

Consulter le courrier de P-F. Chevet, président de l’ASN, adressé le 29 juillet 2015 à M. Pellen, en réponse à sa lettre ouverte du 4 mai 2015

1. Article L. 592-1 du code de l’environnement : « L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'à l'information du public dans ces domaines. »

2. Consulter la note d'information publiée par l'ASN le 7 avril 2014

3. Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau

4. § 3.2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires

Date de la dernière mise à jour : 03/09/2021