Laboratoire de haute activité de Saclay : l’ASN met le CEA en demeure de garantir la mise en conformité de cette installation avec la réglementation

Publié le 14/04/2014 à 18:15

Communiqué de presse

Le Laboratoire de haute activité (LHAINB 49), exploité par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), comporte plusieurs « cellules » qui étaient destinées à la réalisation de travaux de recherche ou de production pour différents radionucléides. Lors  des travaux de démantèlement et d’assainissement1 en cours, l’ensemble des cellules seront démantelées et assainies à l’exception de deux d’entre elles (les cellules 6 et 7).

Ces deux cellules ont été assainies en 1994 en vue d’une réutilisation en milieu nucléaire. La cellule 6 abrite le Laboratoire d’analyse en soutien aux exploitants (LASE), qui permet d’effectuer des caractérisations physico-chimiques et radiologiques de déchets de faible et moyenne activité, dans le but de définir leur filière d’évacuation. La cellule 7, appelée CERISE (« conditionnement, entreposage, reprise des sources sans emploi »), est quant à elle consacrée à l'entreposage de sources de faible activité sans emploi et d’objets au radium. Ces deux laboratoires sont exploités sous le régime des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Leur exploitation par le CEA a été autorisée par la décision de l’ASN du 8 octobre 2009.

Lors d’une inspection menée le 13 décembre 2013 sur ces ICPE, les inspecteurs de l’ASN ont constaté :

  • l’absence de contrôles appropriés et préventifs du bon état et de l’étanchéité des réseaux de collecte des effluents liquides radioactifs produits par la cellule 6 ; ces contrôles sont imposés par l’article 4.2.3 de l’annexe à la décision du 8 octobre 2009 ;
  • le transfert direct des effluents industriels produits par la cellule 6 vers la station d’épuration des effluents industriels du centre, alors que l’article 4.3.1 c) de l’annexe de la décision du 8 octobre 2009 susvisée interdit ce type de transfert ;
  • le non-respect des dispositions de protection contre la foudre des ICPE exigés par l’article 7.4.4 de l’annexe de la décision du 8 octobre 2009 susvisée.

A la suite de ces constats, par décision du 17 mars 2014, l’ASN a mis en demeure le CEA, en application des dispositions du I de l’article L. 171-82 du code de l’environnement, de se conformer à la décision du 8 octobre 2009 en procédant :

  • sous quatre mois, aux contrôles du bon état et de l’étanchéité des réseaux de collecte des effluents liquides radioactifs produits par la cellule 6 et à la suppression du transfert direct des effluents industriels produits par cette cellule vers la station d’épuration des effluents industriels du centre ;
  • sous six mois, à la mise en place d’une protection complète des cellules 6 et 7 contre les effets directs et indirects de la foudre.

L’ASN s’assurera du respect de cette décision par l’exploitant.

En savoir plus

1. Travaux autorisés par le décret n°2008-979 du 18 septembre 2008

2. « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. »

Date de la dernière mise à jour : 18/09/2017