Rapport de l'ASN 2018

2.4  ̶  Les exigences assurant la fiabilité des opérations de transport 2.4.1  –  La radioprotection des travailleurs et du public La radioprotection des travailleurs et du public doit être une préoccupation constante lors des transports de substances radioactives. Le public et les travailleurs non spécialisés ne doivent pas être exposés à une dose supérieure à 1 millisievert (mSv) par an. Cependant, cette limite n’est pas destinée à constituer une autorisation d’exposer le public jusqu’à 1 mSv. Notamment, les principes de justification et d’optimisation applicables à toute activité nucléaire s’appliquent aussi au transport de substances radioactives (voir chapitre 2). La radioprotection fait l’objet de prescriptions précises dans la réglementation applicable au transport de substances radioactives. Ainsi, pour le transport par route, la réglementa­ tion prévoit que l’intensité de rayonnement à la surface du colis ne doit pas dépasser 2 mSv/h. Cette limite peut être augmentée à 10 mSv/h en « utilisation exclusive » (2) , car l’expéditeur ou le destinataire peuvent alors donner des consignes pour limiter les actions à proximité du colis. Dans tous les cas, l’intensité de rayonnement ne doit pas dépasser 2 mSv/h au contact du véhi­ cule et doit être inférieure à 0,1 mSv/h à 2 mètres du véhicule. En supposant qu’un véhicule de transport atteigne la limite de 0,1 mSv/h à 2 mètres, une personne devrait séjourner 10 heures en continu à 2 mètres du véhicule avant que la dose reçue n’atteigne la limite annuelle d’exposition du public. Ces limites sont complétées par des exigences relatives à l’orga­ nisation de la radioprotection au sein des entreprises. En effet, les entreprises intervenant dans les opérations de transport doivent mettre en place un programme de protection radiolo­ gique, qui regroupe les dispositions prises pour protéger les travailleurs et le public des risques liés à l’exposition aux rayon­ nements ionisants. Ce programme repose notamment sur une évaluation prévisionnelle des doses auxquelles sont exposés les travailleurs et le public. En fonction des résultats de cette éva­ luation, des actions d’optimisation doivent être mises en place pour rendre ces doses aussi basses que raisonnablement pos­ sible (principe ALARA – As Low as Reasonably Achievable ) : par exemple, des chariots plombés peuvent être mis à disposition des manutentionnaires pour réduire leur exposition. Cette éva­ luation permet également de décider de la mise en place d’une dosimétrie pour mesurer la dose reçue par les travailleurs, s’il est prévu que celle-ci risque de dépasser 1 mSv/an. Enfin, l’en­ semble des acteurs du transport doit être formé aux risques liés aux rayonnements, afin de connaître la nature des risques, ainsi que la manière de s’en protéger et d’en protéger les autres. Les travailleurs qui interviennent lors des transports de sub­ stances radioactives sont par ailleurs soumis aux dispositions du code du travail relatives à la protection contre les rayonnements ionisants. L’ASN a publié, le 29 mars 2018, le guide n° 29   afin d’accom­ pagner les transporteurs dans la mise en œuvre de leurs obli­ gations réglementaires relatives à la radioprotection des tra­ vailleurs et du public. L’ASN a d’ores et déjà prévu d’engager en 2019 une mise à jour de ce guide, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions du code du travail et du code de la santé publique, qui seront prises dans le cadre de la transpo­ sition de la directive 2013/59/Euratom (dite directive « BSS »). 2. L’utilisation exclusive correspond au cas où le véhicule est utilisé par un seul expéditeur. Celui-ci peut alors donner des instructions spécifiques pour le déroulement de l’ensemble des opérations de transport. Elle continuera en 2019 ses actions de pédagogie à destination des professionnels, notamment en communiquant sur les évo­ lutions réglementaires. 2.4.2  –  La signalisation des colis et des véhicules Afin que les travailleurs puissent être informés du niveau de risque présenté par chaque colis, et donc pour qu’ils puissent s’en protéger efficacement, la réglementation impose que les colis soient étiquetés. Les étiquettes sont de trois types ; elles correspondent à différents niveaux de débit de dose au contact et à 1 m du colis. Les travailleurs intervenant à proximité du colis ont ainsi un moyen visuel de savoir quels sont les colis engendrant les débits de dose les plus importants et peuvent limiter leur temps à proximité de ceux-ci et les éloigner le plus possible (par exemple en les chargeant à l’arrière du véhicule). Les colis contenant des matières fissiles doivent, en outre, por­ ter une étiquette spécifique. En effet, pour prévenir le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne, ces colis doivent être éloignés les uns des autres. L’étiquette spécifique permet de vérifier facilement le respect de cette prescription. Enfin, le marquage des colis doit comporter leur type, l’adresse de l’expéditeur ou du destinataire et un numéro d’identification. Cela permet d’éviter les erreurs de livraison et de pouvoir iden­ tifier les colis en cas de perte. Les véhicules transportant des colis de substances radioactives doivent également avoir une signalisation spécifique. Comme tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses, ils portent une plaque orange à l’avant et à l’arrière. De plus, ils doivent arborer une plaque-étiquette présentant un trèfle et indiquant «RADIOACTIVE». L’objectif de la signalisation des véhicules est de fournir de l’information aux services de secours en cas d’accident. Prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants L’instruction conjointe de l’ASN et du ministère du Travail n° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants élargit le champ d’application de la notion de «zonage», qui vise à limiter l’exposition des travailleurs et du public, aux opérations d’acheminement de substances radioactives réalisées à l’intérieur d’un établissement, de ses dépendances ou chantiers. Ainsi, les phases de chargement ou de déchargement d’un colis sur un moyen de transport, de modification de convoi, de rupture de charge ou de stationnement intermédiaire qui ont lieu dans l’emprise d’un établissement ou de ses dépendances peuvent donner lieu à la mise en place d’une zone «surveillée» ou «contrôlée», selon les caractéristiques des colis transportés. 262  Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2018 09 – LE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES

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