Rapport de l'ASN 2017

104 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03  - La réglementation Ces dispositions renforcent notablement le cadre communau- taire du contrôle de la sûreté des installations nucléaires (voir chapitre 7, point 2.3). Pour celles d’entre elles qui nécessitent des dispositions législatives, les articles L. 591-2 et L. 591-6 à L. 591-8 du code de l’environnement issus de l’ordonnance du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, prise sur la base de l’habilitation figurant dans la loi TECV en assure la transposition. La directive du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs La directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établit un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Elle s’ap- plique à la gestion du combustible usé et à la gestion des déchets radioactifs, de la production au stockage, lorsque ces déchets résultent d’activités civiles. À l’instar de la directive du 25 juin 2009, la directive du 19 juillet 2011 appelle l’instauration, dans chaque État membre, d’un cadre national cohérent et approprié COMPRENDRE L’encadrement réglementaire de la sous-traitance L’article L. 593-6-1 du code de l’environnement, créé par la loi TECV, prévoit, qu’ « en raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, un décret en Conseil d’État peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation » et que « l’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire » . Le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l’arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu’à la sous-traitance a précisé ces dispositions. Le principe selon lequel l’exploitant d’une INB se doit d’assurer effectivement l’exploitation de son installation se traduit par l’interdiction de confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l’exploitation d’une INB, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des incidents et des écarts, ainsi que la préparation aux situations d’urgence et leur gestion. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles un exploitant d’INB peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d’activités importantes pour la protection (AIP) des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l’environnement). Le texte pose comme principe que l’exploitant doit limiter autant que possible le nombre de niveaux de sous-traitance. Ce principe s’applique à toutes les phases de la vie de l’INB, y compris au cours de la phase de sa construction. Le recours à la sous-traitance doit s’apprécier au regard du besoin de recourir à des compétences spécifiques et exceptionnelles. Dans tous les cas, l’exploitant doit conserver la capacité d’assurer la maîtrise des activités sous-traitées. Il doit décrire dans ses règles générales d’exploitation les modalités mises en œuvre pour exercer la surveillance des intervenants extérieurs. Le texte introduit également une limitation à trois du nombre total de niveaux de sous-traitance successifs, un prestataire de l’exploitant pouvant recourir à deux sous-traitants consécutifs au maximum; cette limitation est assortie des deux possibilités de dérogations suivantes, sous réserve que l’exploitant présente des justifications suffisantes: ཛྷ ཛྷ en cas d’événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l’activité ou nécessitant des opérations ponctuelles, l’exploitant doit informer préalablement l’ASN et préciser les motifs associés; ཛྷ ཛྷ lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang supérieur à deux permet d’assurer une meilleure protection des intérêts protégés, l’ASN peut délivrer, sur demande de l’exploitant, une dérogation par décision motivée. La règle de la limitation s’applique dès la mise en service de l’INB jusqu’à son déclassement, pour toute prestation de services ou de travaux importants pour la protection des intérêts réalisée dans le périmètre de l’INB. Il convient de noter que le respect de la limitation du nombre de niveaux de sous-traitance n’est pas un élément suffisant pour justifier de la limitation autant que possible du nombre de niveaux de sous-traitance. Dans tous les cas, l’exploitant doit assurer la surveillance des AIP réalisées par des intervenants extérieurs. À cette fin, il doit recueillir des informations de leur part, notamment en vue d’en tirer un retour d’expérience. Lorsqu’un exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d’une AIP, il doit évaluer les offres en tenant compte de critères accordant la priorité à la protection des intérêts susmentionnés ; il doit s’assurer préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent des capacités techniques requises pour réaliser les interventions et sont en capacité de maîtriser les risques associés. Enfin, l’exploitant doit notifier aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts. Le contrat avec les intervenants extérieurs doit préciser les obligations nécessaires à l’application des dispositions de la réglementation relative aux INB à la charge de chacune des parties. Ces dispositions sont entrées en application pour les contrats consécutifs à un appel d’offres publié après le 1 er janvier 2017.

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