Recommandations pour la gestion post-accidentelle

Recommandations pour la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire 68 En pratique : le résultat de l’évaluation du risque est à comparer aux niveaux de l’article R. 4451-15 du code du travail (exposition de 1 mSv travailleurs sur 2 000h/an). Si cette évaluation montre un dépassement du 1 mSv/2 000h/an, l’employeur doit mettre en place des mesures de réduction du risque (télétravail, adaptation du poste, arrêt provisoire de l’activité, déplacement des travailleurs, déplacement de l’entreprise, etc.). S’il y a toujours un dépassement après la mise en place de mesures de réduction, l’employeur devra alors mettre en place un dispositif renforcé pour la radioprotection des travailleurs (conseiller en radioprotection, surveillance dosimétrique, formation, etc.). B.10. Aider et indemniser Dans le domaine financier, il convient de distinguer les aides d’urgence et les indemnisations. Les aides d’urgence sont des sommes versées par l’État aux victimes pour faire face à des besoins immédiats. Les indemnisations sont des compensations financières pour les dommages subis, qu’ils soient corporels ou matériels, et versés par l’exploitant, selon le principe du « pollueurpayeur ». Encadré 14 Le dispositif juridique d’indemnisation à la suite d’un accident nucléaire Les indemnisations sont encadrées par un dispositif juridique précis, celui de la responsabilité civile nucléaire (RCN), applicables aux installations visées au premier alinéa de l’article L. 597-2. Ce dispositif est encadré par les conventions de Paris29 et de Bruxelles30, et est précisé par les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V du code de l’environnement, lesquelles fixent les mesures qui, en vertu de ces conventions, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante. Ces textes prévoient (i) la désignation d’un responsable civil unique à l’égard des tiers (l’exploitant de l’installation nucléaire en cause), (ii) la fixation de trois tranches d’indemnisationmettant en jeu en premier lieu la garantie financière de l’exploitant (700 M€), en second lieu les finances publiques (500 M€) et le budget national, et enfin le budget des États parties à la convention de Bruxelles (300 M€). S’agissant de la première tranche, l’exploitant est tenu de souscrire une assurance ou une autre garantie financière pour le montant requis. Au total, l’ensemble des tranches de ce régime permet de garantir la disponibilité d’un montant de réparation de 1,5 Md€. Le champ des dommages indemnisables au titre de ce régime couvre tout décès ou dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux biens, ainsi que dans la mesure déterminé par le tribunal compétent : tout dommage immatériel résultant d’un décès ou dommage aux personnes ou d’une perte de biens ou d’un dommage aux biens, le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé de manière significative, tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement et qui résulte d’une dégradation importante de cet environnement, ainsi que le coût des mesures de sauvegarde et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures. La question de l’indemnisation sur le long terme se pose plus particulièrement dans le cas d’un accident nucléaire compte tenu de ses conséquences potentielles. D’une part, les fonds disponibles peuvent s’avérer vite insuffisants en cas d’accident dépassant une certaine ampleur, d’autre part, pour ce qui concerne spécifiquement les dommages corporels, des cancers radio-induits ou d’autres pathologies, peuvent apparaître sur le long terme, à un moment où les fonds d’indemnisation risquent d’être taris. Il est à noter à cet égard que le délai de prescription pour de tels dommages corporels est fixé à 30 ans, alors que les autres dommages sont prescrits au bout de dix ans. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 29 Convention de Paris signée le 29 juillet 1960 et ses protocoles additionnels signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004. 30 Convention complémentaire de Bruxelles signée le 31 janvier 1963 et ses protocoles additionnels signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004.

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