Rapport de l'ASN 2017

94 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03  - La réglementation ou encore de situations d’exposition aux rayonnements naturels (radon par exemple), ces niveaux de référence constituent un « repère » dans la démarche d’optimisation. Ce sont les valeurs les plus élevées de la directive Euratom qui ont été reprises dans le cadre juridique français: ཛྷ ཛྷ pour les situations d’urgence et post-accidentelles, 100 mSv pour l’exposition des populations en situation d’urgence radio- logique, et 20 mSv la première année pour la gestion de la phase post-accidentelle puis une réduction progressive les années suivantes pour atteindre à terme 1 mSv/an; ཛྷ ཛྷ pour les sites et sols pollués, 1 mSv/an (hors situation post-accidentelle) et 300 Bq/m 3 pour les expositions au radon. Les limites de dose pour le public La limite de dose efficace annuelle (article R. 1333-11 du code de la santé publique) reçue par une personne du public du fait des activités nucléaires est fixée à 1 mSv/an; les limites de doses équivalentes pour le cristallin et pour la peau sont fixées res- pectivement à 15 mSv/an et à 50 mSv/an. Ces dernières limites n’ont pas été modifiées. La méthode de calcul des doses efficaces et équivalentes, ainsi que les méthodes utilisées pour estimer l’impact dosimétrique sur une population, sont définies par l’arrêté du 1 er  septembre 2003. Cet arrêté sera prochainement modifié pour tenir compte de la publication par la CIPR de nouveaux coefficients de doses (CIPR 137, janvier 2018). La radioactivité d’origine naturelle La nouvelle réglementation a renforcé la prise en compte de l’exposition des personnes à la radioactivité d’origine naturelle. À cet effet, la notion de « substances radioactives d’origine naturelle » (SRON) a été introduite. Cette notion couvre toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont la concentration en potassium-40 est supérieure à 10 kiloBecquerel (kBq)/kg ou dont les concentrations en uranium-238 ou en thorium-232 et leur filiation radioactive sont supérieures à 1 kBq/kg. La radioactivité des biens de consommation et des matériaux de construction L’addition de radionucléides naturels ou artificiels, y compris par activation, en plus de ceux naturellement présents, dans l’ensemble des biens de consommation, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux est interdite (article R. 1333-2 du code de la santé publique). Ce principe d’interdiction ne concerne donc pas les radionucléides naturellement présents dans les constituants de départ ou dans les additifs utilisés pour la préparation de denrées alimentaires (par exemple, le potas- sium-40 dans le lait). L’addition de radionucléides artificiels et de SRON est également interdite dans les matériaux de construction. En complément, est également interdite l’utilisation de subs- tances provenant d’une activité nucléaire, lorsque celles-ci sont contaminées ou susceptibles de l’être par des radionucléides, mis en œuvre ou générés par l’activité nucléaire. Ce régime d’interdiction prévoit cependant des dérogations qui peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique et de l’ASN, sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires et matériaux placés à leur contact, les aliments pour animaux, les produits cosmétiques, les jouets et les parures. L’ arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixe la composition du dossier de demande de dérogation et les modalités d’information des consommateurs prévues à l’article R. 1333-5 du code de la santé publique (voir chapitre 10). Sur proposition de l’ASN, le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) a constitué un groupe de travail portant sur les modalités d’information et de consultation en cas de demande de dérogation à l’interdic- tion d’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation ou les produits de construction. La radioactivité de l’environnement Un réseau national de mesures de la radioactivité de l’environ- nement (RNM) a été constitué en 2002 (article R. 1333-25 du code de la santé publique). Un système centralisé de collecte des mesures a été mis en œuvre en 2009; les données recueillies doivent contribuer à l’estimation des doses reçues par la popu- lation. Les orientations de ce réseau sont définies par l’ASN et sa gestion est confiée à l’IRSN (décision n° 2008-DC-0099 du 29 avril 2008 modifiée de l’ASN portant organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires). Afin de garantir la qua- lité des mesures, les laboratoires membres de ce réseau doivent satisfaire à des critères d’agrément qui comportent notamment la participation à des essais de comparaison interlaboratoires. La présentation du RNM (www.mesure-radioactivite.fr ) est détail- lée au chapitre 4. La qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine En application de l’article R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine sont soumises à des contrôles de leur qualité radiologique. Les modalités de ces contrôles sont précisées par l’arrêté du 12 mai 2004 modi- fié fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine. Ils s’inscrivent dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé par les agences régio- nales de santé. L’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux des- tinées à la consommation humaine introduit quatre indicateurs (activités alpha et bêta globales, tritium et dose totale) pour la qualité radiologique de ces eaux. Dans le cadre de la transposi- tion de la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 qui fixe des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, l’arrêté du 11 janvier 2007 a été modifié par l’arrêté du 9 décembre 2015 pour introduire une référence de qualité pour le radon dans les eaux souterraines. L’ arrêté du 9 décembre 2015 fixe par ailleurs les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l’exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application

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