Rapport de l'ASN 2017

115 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03  - La réglementation relatives à ces équipements et installations et pour en assurer le contrôle. Depuis 2017, l’ASN est compétente pour délivrer l’autorisation environnementale (qui se substitue aux autori- sations ICPE ou IOTA) pour ces équipements en tant qu’ICPE ou en tant qu’IOTA présentant des dangers pour la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Toutefois ces équipe- ments continueront à relever du préfet pour ce qui concerne d’autres régimes mentionnés dans les textes relatifs à l’auto- risation environnementale (par exemple pour une autorisa- tion de défrichement), leurs exploitants ne bénéficiant pas du caractère intégré de l’autorisation environnementale. 3.4 Les dispositions particulières à la prévention des pollutions et des nuisances 3.4.1 La convention OSPAR La convention internationale OSPAR (résultant de la fusion des conventions d’Oslo et de Paris), ouverte à la signature le 22 septembre 1992, est le mécanisme par lequel la Commission européenne et 15 États membres, dont la France, coopèrent pour protéger l’environnement marin de l’Atlantique du nord- est. Pour les substances radioactives, les orientations straté- giques consistent à prévenir la pollution de la zone maritime par les radiations ionisantes, ceci par des réductions progressives et substantielles des rejets, émissions et pertes de substances radioactives. Le but ultime est de parvenir à des concentra- tions dans l’environnement qui soient proches des valeurs ambiantes dans le cas des substances radioactives présentes à l’état naturel et proches de zéro dans celui des substances radioactives de synthèse. Pour atteindre ces objectifs, sont pris en considération : ཛྷ ཛྷ les impacts radiologiques sur l’homme et le milieu vivant; ཛྷ ཛྷ les utilisations légitimes de la mer; ཛྷ ཛྷ la faisabilité technique. Au sein de la délégation française, l’ASN participe aux travaux du comité chargé d’évaluer l’application de cette stratégie. 3.4.2 La convention d’ESPOO La convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, appelée plus communément la « convention d’ESPOO », adoptée en 1991 et entrée en vigueur en septembre 1997, impose aux parties contractantes d’effectuer une évaluation environnementale des impacts des activités susceptibles d’avoir une incidence environnemen- tale transfrontalière avant l’autorisation de cette activité et de notifier cette évaluation au pays voisin concerné. Certaines installations nucléaires – comme les centrales nucléaires, les installations de production ou d’enrichissement de combus- tibles nucléaires, les installations de stockage ou de traitement de déchets radioactifs – relèvent de cette convention. 3.4.3 La décision de l’ASN du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des INB La décision du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nui- sances et de l’impact sur la santé et l’environnement des INB complète les modalités d’application du titre IV de l’arrêté INB du 7 février 2012. Ses principales dispositions ont trait aux modalités de prélèvements d’eau et des rejets liquides ou gazeux, chimiques ou radioactifs, au contrôle des prélève- ments d’eau et des rejets, à la surveillance de l’environnement, à la prévention des nuisances et à l’information de l’autorité de contrôle et du public. En matière de protection de l’envi- ronnement, l’arrêté INB du 7 février 2012 et la décision du 16 juillet 2013 visent notamment à répondre aux principaux objectifs ou enjeux suivants : ཛྷ ཛྷ mettre en œuvre l’approche intégrée prévue par la loi, selon laquelle le régime des INB régit l’ensemble des risques, pol- lutions et nuisances créés par ces installations ; ཛྷ ཛྷ reprendre des modalités de la réglementation applicables aux INB antérieurement au 1 er  juillet 2013 ; ཛྷ ཛྷ intégrer à la réglementation, notamment afin de leur donner un caractère général et homogène, des exigences prescrites aux exploitants d’INB par certaines décisions individuelles de l’ASN relatives aux prélèvements d’eau et rejets d’effluents ; ཛྷ ཛྷ fixer et rendre opposables des principes ou règles unifiés applicables aux INB ; ཛྷ ཛྷ adopter pour les INB des exigences au moins équivalentes à celles applicables aux ICPE et aux IOTA relevant de la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 du code de l’environ- nement, notamment celles de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation, conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 février 2012 ; ཛྷ ཛྷ adopter des dispositions dont la mise en œuvre est de nature à garantir la qualité des mesures effectuées par les exploitants des INB dans le cadre de la surveillance de leurs installations (surveillance des effluents et surveillance de l’environnement); ཛྷ ཛྷ améliorer les pratiques d’information du public en rendant plus lisibles les dispositions prises par les exploitants en la matière. La décision du 16 juillet 2013 a été révisée par la décision du 29 septembre 2016 de l’ASN. Cette modification vise à clari- fier certaines dispositions concernant notamment le contenu du programme de surveillance de l’environnement devant être mis en œuvre par les exploitants, fixé à l’annexe II de la décision. Elle actualise également les prescriptions pour tenir compte des évolutions réglementaires du droit européen de l’environnement (règlement n° 1272/2008 du Parlement euro- péen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classi- fication, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, directive n° 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dan- gers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, dite « directive Seveso 3 »…). 3.4.4 Les rejets des INB La politique de maîtrise des rejets des INB Comme les autres industries, les activités nucléaires (indus- trie nucléaire, médecine nucléaire, installation de recherche…) créent des sous-produits, radioactifs ou non. Une démarche de réduction à la source vise à réduire leur quantité. La radioactivité rejetée dans les effluents représente une fraction marginale de celle qui est confinée dans les déchets. Le choix de la voie de rejet (liquide ou gazeux) s’inscrit éga- lement dans une démarche visant à minimiser l’impact global de l’installation.

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