L’ASN met en demeure la société CIS bio international de compléter son rapport d’évaluation complémentaire de sûreté de l’installation UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne)

Publié le 06/03/2013 à 15:42

Communiqué de presse

L’Autorité de sûreté nucléaire met en demeure la société CIS bio international, exploitant l’usine de production de radioéléments artificiels UPRA1, de compléter le rapport d’évaluation complémentaire de sûreté que CIS bio a transmis à l’ASN le 14 septembre 2012. Ce rapport est en effet incomplet.

A la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi en mars 2011, l’ASN a prescrit aux exploitants nucléaires de réaliser un rapport d « évaluation complémentaire de la sûreté » de leurs installations2, l’ASN ayant considéré comme fondamental de tirer tous les enseignements de la catastrophe au Japon. Ce rapport consiste en une réévaluation ciblée des marges de sûreté des installations nucléaires à la lumière des événements qui ont eu lieu à Fukushima.

Comme prescrit par l’ASN, l’exploitant lui a remis le 14 septembre 2012 un rapport d’évaluation complémentaire de sûreté de l’INB 29. Or il apparaît que ce rapport, sur plusieurs points, ne répond pas au cahier des charges qui a été défini par l’ASN. En effet, la société CIS bio international n’a pas présenté certains éléments essentiels de l’évaluation de sûreté, notamment :

  • l’étude de la conformité du dimensionnement des structures de génie civil et des équipements ;
  • une étude des structures, systèmes et composants clés nécessaires pour atteindre un état sûr de l’installation et censés rester disponibles en cas d’agression d’origine externe pour laquelle l’installation est dimensionnée ;
  • le détail et la justification de l’inventaire de matières radioactives pris en compte pour réaliser l’évaluation ;
  • l’évaluation de l’impact sur l’installation du risque d’inondation d’origine externe, causé par une montée de l’aquifère superficiel en cas de pluie exceptionnelle.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.596-14 du code de l’environnement, la société CIS bio international est mise en demeure de transmettre des compléments à son rapport d’évaluation complémentaire de sûreté au plus tard le 30 avril 2013. Ces compléments devront comprendre les éléments mentionnés dans la décision de mise en demeure.

Pour en savoir plus


1. INB n°29

2. Décision n° 2011-DC-214 du 5 mai 2011 pour la société CIS bio international.

Date de la dernière mise à jour : 17/01/2014