Cigéo, projet de centre de stockage en couche géologique profonde
Qu’est-ce que« Cigéo » ?
Cigéo est le projet de centre de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde porté par l’ANDRA. Conformément aux termes de la loi du 28 juin 2006 aujourd’hui codifiée, Cigéo est conçu et dimensionné par l’ANDRA pour stocker les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (HA-MAVL).
Ces déchets sont notamment produits lors de l’exploitation ou pendant les opérations de démantèlement des réacteurs du parc électronucléaire français. Les déchets radioactifs HA-MAVL du futur réacteur EPR, en cours de construction à Flamanville, ainsi que les déchets provenant des autres installations nucléaires liées aux activités de la Défense nationale, de la recherche (laboratoires du CEA, ITER, etc.), ou encore de fabrication et de traitement de combustibles (usines Orano de La Hague, etc.) sont également destinés à être stockés dans le projet de stockage réversible en couche géologique profonde Cigéo, si la construction de celui-ci est autorisée.
Le stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde consiste à mettre en place, sans intention de les reprendre, des colis de déchets radioactifs dans une installation souterraine implantée dans une couche géologique dont les caractéristiques permettent de confiner les substances radioactives contenues dans ces déchets. Une telle installation de stockage - contrairement aux installations d'entreposage - doit être conçue de telle sorte que la sûreté à long terme soit assurée de manière passive, c'est-à-dire sans dépendre d'actions humaines (comme par exemple des activités de surveillance ou de maintenance) qui nécessitent un contrôle institutionnel dont la pérennité ne peut être garantie au-delà d'une période de temps limitée.
Enfin, la profondeur des ouvrages de stockage doit être telle qu'ils ne puissent être affectés de façon significative par les phénomènes naturels externes attendus (érosion, changements climatiques, séismes...) ou par des activités humaines «banales».
Ce projet de stockage en couche géologique profonde, dont l’exploitation est prévue pour durer pendant au moins cent ans, devra être flexible au cours du temps afin de laisser aux générations futures la possibilité d’adapter le centre et ses équipements aux évolutions techniques qui concerneront demain la gestion des déchets radioactifs : cela fait partie de l‘exigence de réversibilité introduite par la loi du 28 juin 2006.
Réversibilité et récupérabilité
L'article L.542-1-1 du code de l’environnement dispose que « le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage de ces substances dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité ».
L’ASN considère dans son avis du 31 mai 2016 que le principe de réversibilité doit comporter les deux composantes suivantes :
- une exigence d’adaptabilité de l’installation. En effet, il est nécessaire de garantir la possibilité, lors de la construction puis du fonctionnement du stockage, d’être en mesure de faire évoluer les dispositions retenues dans les phases précédentes (concernant notamment la conception et les modalités d’exploitation prévues au moment du dépôt du dossier de demande d’autorisation de création). Cela permettrait ainsi de prendre en compte :
- le retour d’expérience, les avancées scientifiques et technologiques (par exemple dans la conception, la construction ou les méthodes de remplissage des alvéoles de stockage),
- d’éventuels changements dans le scénario d’exploitation tel qu’envisagé du fait d’évolutions en termes de politique énergétique ou de choix industriels (conduisant à un stockage direct de combustibles usés) ou de considérations sociétales (par exemple si les opérations de fermeture sont différées plus ou moins longtemps) ;
- une exigence de récupérabilité. Cela correspond à pouvoir garantir, pendant une période donnée, la possibilité de récupérer des déchets déjà stockés. Il devra être démontré que ces opérations peuvent être menées dans des conditions de sûreté et de radioprotection acceptables.
L’ASN souligne que les dispositions prises pour assurer la réversibilité du stockage ne doivent pas compromettre la sûreté en exploitation ou après fermeture de l’installation de stockage. Elle considère que la réversibilité ne peut avoir qu’une durée limitée, et qu’elle nécessite des moyens de surveillance de l’installation adaptés. Enfin, l’ASN rappelle que, dans son avis du 1er février 2006, elle considérait que « la décision de fermer l’installation de stockage, et donc de mettre fin à la réversibilité, devrait revenir au Parlement ».
Par ailleurs, l’article L. 542-10-1 précise que les conditions de cette réversibilité seront fixées par une loi avant que l’autorisation de création de l’installation de stockage ne puisse être délivrée.
Cette loi a été adoptée le 25 juillet 2016. Elle modifie l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement en :
- définissant de la notion de réversibilité ;
- instaurant une phase industrielle pilote avant la mise en service complète de Cigéo ;
- adaptant le calendrier
- précisant diverses dispositions techniques (relatives aux terrains et à l’urbanisme).
La loi définit la réversibilité comme « la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion. »
Elle précise aussi que « la réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l'adaptabilité de la conception et la flexibilité d'exploitation d'un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d'intégrer le progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles de l'inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérente avec la stratégie d'exploitation et de fermeture du stockage.
En savoir plus
Projet Cigéo : le parcours d’un colis- Le cheminement d'un colis de déchets nucléaires de son conditionnement à son stockage à l'intérieur du site de stockage en couche géologique profonde Cigéo, actuellement en projet. © Andra
[1] Article L 542-12 du code de l’environnement : « L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment : […] De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ; […] De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires »
[2] L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) a publié en 2012 un guide intitulé « Réversibilité des décisions et récupérabilité des déchets radioactifs ». Les définitions suivantes sont proposées par l’AEN pour les termes « réversibilité » et « récupérabilité » :
- « La réversibilité désigne la capacité à revenir sur des décisions prises lors de la mise en oeuvre progressive d’un système de stockage, indépendamment de l’exercice effectif de cette capacité. Le retour en arrière est l’action concrète d’inverser ou modifier une décision, soit en changeant de direction, soit éventuellement en restaurant une situation antérieure. La réversibilité implique de prendre des dispositions afin de permettre le retour en arrière, le cas échéant ».
- « La récupérabilité désigne la capacité à récupérer des déchets seuls ou sous forme de colis après leur mise en place dans un stockage, indépendamment de l’exercice effectif de cette capacité. La récupération est l’action concrète de reprise des déchets. La récupérabilité implique de prendre des dispositions afin de permettre la récupération des déchets, le cas échéant ».