ANNEXE Panorama des installations nucléaires de base au 31 décembre 2024 Pour assurer le contrôle de l’ensemble des activités et installations nucléaires civiles en France, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est dotée d’une orga‑ nisation territoriale s’appuyant sur onze divisions basées à Bordeaux, Caen, Châlons‑en‑Champagne, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Paris et Strasbourg. Les divisions de Caen et d’Orléans interviennent respectivement dans les régions Bretagne et Île‑de‑France pour le contrôle des installations nucléaires de base (INB). La division de Paris intervient dans les régions d’outre‑mer et le département de Mayotte et celle de Marseille dans la collectivité de Corse pour le contrôle de la radioprotection et du transport de substances radioactives. Est qualifiée d’INB une installation qui, de par sa nature, ou en raison de la quantité ou de l’activité des substances radioactives qu’elle contient, est soumise à un régime spécifique de contrôle défini par le code de l’environnement (titre IX de son livre V). Ces installations doivent être autorisées par décret pris après enquête publique et avis de l’ASN. Leurs conception, construc‑ tion, fonctionnement et démantèlement sont réglementés. Sont des INB : ∙les réacteurs nucléaires ; ∙les grandes installations de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de trai‑ tement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; ∙les grandes installations contenant des substances radioactives ou fissiles ; ∙les grands accélérateurs de particules ; ∙les centres de stockage en couche géo‑ logique profonde de déchets radioactifs. Sauf pour les réacteurs nucléaires et les éventuels futurs centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs qui sont tous des INB, la sec‑ tion 1 intitulée « Nomenclature des installations nucléaires de base » du chapitre III du titre IX du livre V de la partie régle‑ mentaire du code de l’environnement fixe, pour chaque catégorie, les seuils d’entrée dans le régime des INB. Pour des raisons techniques ou juridiques, le concept d’INB peut recouvrir des réa‑ lités physiques différentes : ainsi, sur un centre nucléaire de production d’électri‑ cité, chaque réacteur peut être considéré comme une INB particulière, ou bien une même INB peut être constituée de deux réacteurs. De même, une usine du « cycle du combustible » ou un centre du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) peut être constitué de plusieurs INB. Ces différentes configurations ne changent rien aux condi‑ tions de contrôle. Relèvent du régime des INB : ∙les installations en construction, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un décret d’auto‑ risation de création ; ∙les installations en fonctionnement ; ∙les installations à l’arrêt et en cours de démantèlement, jusqu’à leur déclassement par décision de l’ASN. Au 31 décembre 2024, le nombre d’INB (au sens d’entités juridiques) était de 120. Les numéros d’INB manquants corres‑ pondent à des installations déclassées (voir chapitre 14) ou ayant été autorisées comme nouvelles INB (par exemple, en conséquence de la réunion des INB 42 et 95 en une seule INB 42-U, les numéros «42» et « 95 » ont été retirés de la liste et le numéro « 42-U » a été créé). Ces anciennes INB, qui n’existent plus, sont donc, ainsi que leurs numéros, sorties de la liste qui suit. 400 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2024
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