RAPPORT DE L’ASN 2024

Les déchets SRON, selon leur activité mas‑ sique, peuvent être stockés dans deux types d’installations : ∙dans une installation de stockage de déchets autorisée par arrêté préfecto‑ ral, si les conditions d’acceptation pré‑ vues par la circulaire du 25 juillet 2006(4), relative aux installations de stockages de déchets, relevant des rubriques 2760 de la nomenclature des ICPE, sont remplies ; ∙dans le Centre industriel de regrou‑ pement, d’entreposage et de stockage (Cires(5)) destiné au stockage des déchets radioactifs TFA. Certains de ces déchets sont toutefois entreposés dans l’attente d’une filière d’éli‑ mination, et notamment de la mise en ser‑ vice d’un centre de stockage des déchets de faible activité à vie longue (FA‑VL). Quatre installations de stockage de déchets dangereux sont autorisées, par arrêté pré‑ fectoral, à accueillir des déchets conte‑ nant des SRON. De plus, à la suite de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2018 du décret n°2018‑434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire, les dispositions du code du travail relatives à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants s’appliquent également aux acti‑ vités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives, dont font partie les SRON. 1.2 Le cadre juridique de la gestion des déchets radioactifs La gestion des déchets radioactifs s’ins‑ crit dans le cadre général de gestion des déchets défini au chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement et par ses décrets d’application. Des dispositions particulières relatives aux déchets radioac‑ tifs ont été introduites tout d’abord par la loi n°91‑1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, puis par la loi de programme n° 2006‑739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, dite « loi déchets », qui donne un cadre législatif à la gestion de l’ensemble des matières et des déchets radioactifs. Une grande partie des dis‑ positions de ces lois sont codifiées au chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement. La loi du 28 juin 2006 fixe notamment un calendrier pour les recherches sur les déchets HA et MA-VL, et un cadre juri‑ dique clair pour sécuriser les fonds néces‑ saires au démantèlement et à la gestion des déchets radioactifs. Elle prévoit aussi l’éla‑ boration d’un Plan national de gestion des 4. Circulaire du 25 juillet 2006 relative aux installations classées – Acceptation de déchets à radioactivité naturelle renforcée ou concentrée dans les centres de stockage de déchets. 5. Ainsi dénommé depuis octobre 2012. Il a été mis en service en 2003 sous le nom de Centre de stockage des déchets de très faible activité (CSTFA). Installation soumise à autorisation au titre du régime de la rubrique 2797 des ICPE. matières et déchets radioactifs (PNGMDR), qui vise à réaliser périodiquement un bilan et à définir les perspectives de la politique de gestion des substances radioactives. Elle renforce également les missions de l’Andra, notamment en lui confiant une mission de service public pour la gestion des déchets issus du nucléaire de proxi‑ mité. Enfin, elle interdit le stockage sur le sol français de déchets étrangers, en prévoyant l’adoption de règles précisant les conditions de retour des déchets issus du traitement en France des combustibles usés et des déchets provenant de l’étran‑ ger. Ces règles prévoient une répartition des déchets issus du traitement à retour‑ ner en fonction de l’activité et de la masse du combustible usé introduit sur le terri‑ toire national. Cependant, des dispositions réglemen‑ taires introduites en 2017 et 2021 per‑ mettent, sous certaines conditions, et après avis de l’ASN, de déroger aux modalités d’attribution des déchets à retourner aux pays étrangers en procédant par échanges de déchets, selon un système d’équivalence. Le recours à un système d’équivalence (en masse et en activité radiologique des déchets) a ainsi été autorisé par le ministre chargé de l’énergie pour des déchets desti‑ nés à être retournés en Allemagne (opéra‑ tion Metall+) en 2021 et pour des déchets destinés à être retournés au Japon (opéra‑ tion CREATES Alternatif) en 2024. Ce cadre a été amendé en 2016, avec la publication de l’ordonnance n°2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses disposi‑ tions en matière nucléaire, qui a permis de: ∙transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, tout en réaffir‑ mant l’interdiction de stocker en France des déchets radioactifs en provenance de l’étranger, ainsi que des déchets radio- actifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger, en précisant les conditions d’application de cette interdiction ; ∙définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ; ∙renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nou‑ velles sanctions en cas de non‑respect des dispositions applicables en matière de gestion des déchets radioactifs et de combustible usé. La loi n° 2016‑1015 du 25 juillet 2016 pré‑ cise les modalités de création d’une ins‑ tallation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radio- actifs HA et MA-VL. 1.2.1 Le cadre juridique de la gestion des déchets radioactifs produits dans les installations nucléaires de base En France, la gestion des déchets radio- actifs dans les INB est notamment enca‑ drée par l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux INB, dont le titre VI est relatif à la gestion des déchets. L’exploitant d’une INB établit un plan de zonage déchets qui permet d’identifier les zones où les déchets produits sont conta‑ minés, activés ou susceptibles de l’être. Les déchets produits dans ces zones sont, de manière conservative, gérés comme s’ils étaient radioactifs et doivent alors être dirigés vers des filières dédiées. Cette absence de seuils de libération pour les déchets issus d’une zone où les déchets sont contaminés, activés ou susceptibles de l’être constitue une spécificité de la réglementation française. Les « seuils de libération », mis en œuvre dans certains pays étrangers, définissent des niveaux de contamination en deçà desquels les maté‑ riaux peuvent être libérés de tout contrôle et utilisés sans aucune restriction. Les déchets issus des autres zones sont, après contrôle de l’absence de radioactivité, diri‑ gés vers des filières autorisées de gestion des déchets dangereux, non dangereux ou inertes, selon les propriétés du déchet. La réglementation française impose également aux exploitants nucléaires de présenter, dans les règles générales d’ex‑ ploitation (RGE) et dans l’étude d’impact sur l’environnement de leur installation, les déchets produits par l’installation, qu’ils soient radioactifs ou non, ainsi que leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d’élimination envisagés. Les dis‑ positions retenues par les exploitants doivent consister à réduire le volume et la toxicité radiologique, chimique et bio‑ logique des déchets produits, et à réser‑ ver, par la valorisation et le traitement de ces déchets, le stockage définitif aux seuls déchets ultimes. La décision n° 2015-DC-0508 de l’ASN du 21 avril 2015 précise les dispositions de l’arrêté du 7 février 2012, notamment concernant : ∙les modalités relatives à l’établissement et à la gestion du plan de zonage déchets ; ∙le contenu du bilan annuel sur la gestion des déchets qui doit être transmis à l’ASN par chaque installation. Le Guide de l’ASN n° 23 présente les modalités d’application de cette décision en ce qui concerne l’établissement et la modification du plan de zonage déchets. Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2024 385 01 03 04 07 08 09 10 11 13 14 AN Les déchets radioactifs et les sites et sols pollués 05 06 02 12 15

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