RAPPORT DE L’ASN 2024

L. 1333‑8 et R. 1333‑104 du code de la santé publique. Des actions de contrôle sur le terrain des sociétés impliquées dans la reprise de ces objets sont menées par l’ASN, et ont été renforcées par des inspec‑ tions inopinées sur les chantiers de dépose. Le nombre de paratonnerres radioactifs installés en France a été estimé dans les années 1990 à environ 40000. Un peu plus de 12 000 ont déjà fait l’objet d’une dépose puis d’une reprise effectuée par l’Andra. Le rythme annuel de dépose est d’environ 200 paratonnerres radioactifs. 2.3 Les évolutions réglementaires 2.3.1 Le renforcement de la réglementation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants L’ASN considère que les fournisseurs d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants font l’objet d’un encadrement réglementaire encore insuffi‑ sant, alors que la mise sur le marché d’ap‑ pareils revêt une importance première pour l’optimisation de l’exposition ultérieure des utilisateurs. Les travaux menés par l’ASN dans ce domaine, et pour l’instant orientés vers l’utilisation de ces appareils, notamment en enceintes, ont conduit à la publication de la décision n° 2017-DC0591 du 13 juin 2017 fixant les règles tech‑ niques minimales de conception auxquelles doivent répondre les installations dans les‑ quelles sont utilisés des rayonnements X. Cette décision est entrée en vigueur le 1er octobre 2017. Elle a remplacé la décision n° 2013-DC-0349 de l’ASN du 4 juin 2013 sans créer d’exigence sup‑ plémentaire pour les installations déjà conformes. Elle concerne des installa‑ tions du domaine industriel et scienti‑ fique (recherche) comme la radiographie industrielle en casemate par rayonne‑ ments X ou la radiologie vétérinaire. Elle prend en compte le retour d’expérience et fixe les objectifs à atteindre en matière de radioprotection en retenant une approche graduée au regard des risques. L’ASN estime que ces dispositions, exclu‑ sivement liées à la mise en œuvre des appareils, doivent être complétées par des dispositions relatives à leur concep‑ tion même. En effet, il n’existe pas, pour les appareils électriques utilisés à des fins non médi‑ cales, d’équivalent au marquage « CE » obligatoire pour les dispositifs médi‑ caux, attestant de la conformité à plusieurs normes européennes qui couvrent divers aspects, dont la radioprotection. Par ail‑ leurs, le retour d’expérience montre qu’un certain nombre d’appareils ne disposent toujours pas d’un certificat de conformité aux normes applicables en France. Ces normes sont obligatoires depuis de nom‑ breuses années, mais certaines de leurs exigences sont devenues en partie obso‑ lètes ou inapplicables du fait de l’absence de révisions récentes. Sur la base des travaux réalisés en col‑ laboration avec le Laboratoire central des industries électriques (LCIE), le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et l’IRSN, des premiers projets visant à définir les exi‑ gences minimales de radioprotection pour la conception de ces appareils ont été éla‑ borés et une consultation technique infor‑ melle des parties prenantes (fournisseurs, fabricants français et étrangers, princi‑ paux utilisateurs) a été conduite dès 2015. L’analyse des différentes contributions a été menée, avec l’appui de l’IRSN et des différents acteurs de référence (CEA et LCIE). Les conclusions de ces travaux seront prises en compte afin d’adapter le cadre réglementaire et de soumettre à autorisation la distribution des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants, au même titre que celle des sources radioactives. Ainsi depuis 2021, l’ASN mène les travaux visant à caracté‑ riser les avantages et inconvénients et la faisabilité de diverses dispositions régle‑ mentaires permettant d’encadrer, sur la base de référentiels techniques adaptés (travaux notamment conduits avec l’IRSN), la conception des appareils de radiolo‑ gie industrielle. Les discussions avec la Direction générale du travail (DGT) sur les différentes options possibles se pour‑ suivent et mettent en évidence la néces‑ sité de renforcer leur articulation avec le cadre européen existant. 2.3.2 La protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance Si les mesures de sûreté et de radiopro‑ tection prévues par la réglementation per‑ mettent de garantir un certain niveau de protection des sources de rayonnements ionisants face au risque d’actes malveillants, elles ne peuvent être considérées comme suffisantes. Un renforcement du contrôle de la protection contre les actes de malveillance utilisant des sources radioactives scellées a donc été encou‑ ragé par l’Agence internationale de l’éner‑ gie atomique (AIEA), qui a publié dans ce domaine un code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives, approuvé en 2003, complété en 2012 par deux guides d’application relatifs à la sécurité des sources radioactives et à celle des transports de matières radioactives. Dès 2004, la France confirmait à l’AIEA qu’elle travaillait à l’application des orientations énoncées dans ce code de conduite. GRAPHIQUE 5 Répartition des sources scellées de haute activité, selon leur catégorie et selon leur autorité de contrôle en matière de protection contre la malveillance Ministère des Armées Haut Fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) ASN Les sources de catégorie A du code de la santé publique sont les sources de catégorie 1 AIEA. Les sources de catégorie B du code de la santé publique sont : – les sources de catégorie 2 AIEA ; – les sources de catégorie 3 AIEA contenues dans un dispositif mobile ou portable. Les sources de catégorie C du code de la santé publique sont les sources de catégorie 3 AIEA non contenues dans un dispositif mobile ou portable. 0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Catégorie A Catégorie C Catégorie B 63,6% 30,3% 2,8% Catégorisation des sources radioactives Les sources radioactives ont été classées dès 2011 par l’AIEA, sur la base de scénarios d’exposition définis, en cinq catégories, de 1 à 5, en fonction de leur capacité à créer des effets néfastes précoces sur la santé humaine si elles ne sont pas gérées d’une manière sûre et sécurisée. Les sources de la catégorie 1 sont considérées comme extrêmement dangereuses et celles de la catégorie 5 comme très peu susceptibles d’être dangereuses. Les sources de catégorie 1 à 3 sont considérées, à des degrés divers, comme dangereuses pour les personnes. Cette catégorisation se fonde uniquement sur la capacité des sources à créer des effets déterministes dans certains scénarios d’exposition et ne doit donc en aucun cas être considérée comme la justification d’une absence de danger pour une exposition à une source de catégorie 4 ou 5, une telle exposition pouvant être à l’origine d’effets stochastiques à plus long terme. Dans tous les cas, les principes de justification et d’optimisation (voir point 2.4.1) doivent donc être respectés. Ces travaux de l’AIEA ont été repris en annexe au code de la santé publique modifié par le décret n° 2018‑434 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Toutefois, les catégories 4 et 5 de l’AIEA ont été regroupées dans la catégorie D de ce code. Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2024 261 01 03 04 07 09 10 11 12 13 14 15 AN Les sources de rayonnements ionisants et les utilisations industrielles, vétérinaires et en recherche de ces sources 05 06 02 08

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