RAPPORT DE L’ASN 2024

2 L’encadrement législatif et réglementaire des activités industrielles, de recherche et vétérinaires 2.1 Les autorités réglementant les sources de rayonnements ionisants L’ASN est l’autorité qui accorde les auto‑ risations, délivre les décisions d’enregis‑ trement et reçoit les déclarations, suivant le régime applicable à l’activité nucléaire concernée. Toutefois, afin de simplifier les démarches administratives des exploitants d’instal‑ lations déjà autorisées dans le cadre d’un autre régime, le code de la santé publique prévoit des dispositions spécifiques. Cela concerne notamment : ∙les sources radioactives détenues, fabri‑ quées ou utilisées dans les installations autorisées au titre du code minier (article L. 162‑1) ou, pour les sources radioactives non scellées, détenues, fabriquées ou uti‑ lisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant des articles L. 511‑1 à L. 517‑2 du code de l’environnement, celles qui bénéfi‑ cient d’un régime d’autorisation. Le préfet est chargé de prévoir, dans les autorisations qu’il délivre, des prescriptions relatives à la radioprotection des activités nucléaires exercées sur le site ; ∙les installations et activités intéressant la défense nationale, pour lesquelles l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) est chargée de la réglementation des aspects relatifs à la radioprotection ; ∙les installations autorisées au titre du régime juridique des INB. L’ASN régle‑ mente les sources radioactives et appareils électriques émettant des rayonnements ionisants nécessaires au fonctionnement de ces installations dans le cadre de ce régime. La détention et l’utilisation des autres sources détenues dans le périmètre de l’INB restent soumises à autorisation, au titre de l’article R. 1333‑118 du code de la santé publique. Ces dispositions ne dispensent pas le bénéficiaire du respect des prescriptions du code de la santé publique, et en particu‑ lier de celles relatives à l’acquisition et à la cession des sources ; elles ne s’appliquent pas aux activités de distribution, importa‑ tion et exportation de sources radioactives, qui restent soumises à une autorisation de l’ASN au titre du code de la santé publique. Seuls les établissements détenant des subs‑ tances radioactives sous forme non scel‑ lée en quantité supérieure à 1 tonne (t) ou gérant des déchets radioactifs en quan‑ tité supérieure à 10 mètres cubes (m3) pour l’une ou l’autre de ces activités sont soumis au régime des installations classées (hors secteur médical et accélérateurs de parti‑ cules). Les éventuelles sources radioactives sous forme scellée également détenues ou utilisées par ces établissements sont, quant à elles, réglementées par l’ASN au titre du code de la santé publique. Les matières nucléaires font l’objet d’une réglementation spécifique prévue aux articles L. 1333‑1 et suivants du code de la défense. L’application de cette régle‑ mentation est contrôlée par le ministre des Armées pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l’énergie pour les matières destinées à tout autre usage. 2.2 Les activités non justifiées ou interdites 2.2.1 L’application de l’interdiction d’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation ou de construction Le code de la santé publique indique notamment « qu’est interdit tout ajout de radionucléides […] dans les biens de consommation et les produits de construction » (article R. 1333‑2). Ainsi, le commerce d’acces‑ soires contenant des sources de tritium tels que les montres, porte‑clés, équi‑ pements de chasse (dispositifs de visée) ou de navigation (compas de relèvement) ou des équipements pour la pêche en rivière (détecteurs de touches) est pros‑ crit. L’article R. 1333‑4 du même code pré‑ voit que des dérogations à ces interdictions peuvent, si elles sont justifiées par les avan‑ tages qu’elles procurent, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction, après avis de l’ASN et du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). L’ASN estime que ce dispositif de déroga‑ tion réglementaire doit rester très limité. Il a été mis en œuvre pour la première fois en 2011 dans le cadre d’une demande de dérogation pour l’utilisation d’un appa‑ reil d’analyse neutronique dans plusieurs cimenteries du groupe Lafarge‑Holcim, dérogation renouvelée depuis lors. En 2022, une dérogation pour le recours à l’ana‑ lyse neutronique a également été accor‑ dée pour l’une des cimenteries du groupe Ciments Calcia. Cet analyseur neutronique repose sur une technologie différente de celle mise en œuvre dans les cimenteries du groupe Lafarge‑Holcim, à savoir l’uti‑ lisation d’un accélérateur contrairement à l’utilisation d’une source radioactive scel‑ lée. En 2023, l’avis de l’ASN a été sollicité sur les demandes de dérogation relatives à une autre cimenterie du groupe Ciments Calcia et à trois cimenteries du groupe Eqiom. Ces demandes, qui reposent sur l’utilisation d’un accélérateur de particules, sont en cours d’instruction et ont fait l’ob‑ jet de demandes de compléments en 2024. Il a également été appliqué en 2014 dans le cas des ampoules contenant de très petites quantités de substances radioactives (krypton-85 ou thorium-232) et utilisées principalement pour des appli‑ cations nécessitant de très hautes intensi‑ tés lumineuses, comme l’éclairage des lieux publics ou des environnements profession‑ nels, ou encore pour certains véhicules (arrêté du 12 décembre 2014 des ministres chargés de la santé et de la construction, avis n° 2014-AV-0211 de l’ASN du 18 septembre 2014). La dérogation a été renou‑ velée en 2019 (arrêté du 25 mai 2020 des ministres chargés respectivement de la transition énergétique, des solidarités et de la santé et de l’économie et des finances, avis n° 2019-AV-0340 de l’ASN du 26 septembre 2019). En 2019, une dérogation pour l’utilisation d’appareils d’analyse neutronique a par ail‑ leurs été accordée pour le Tunnel Euralpin Lyon‑Turin (arrêté des ministres chargés respectivement de la santé et de la tran‑ sition énergétique du 19 août 2019, avis n° 2019-AV-0326 de l’ASN du 21 mai 2019). A contrario, un refus de dérogation a été prononcé pour l’addition de radionucléi‑ des (tritium) dans certaines montres (arrêté du 12 décembre 2014, avis n° 2014-AV0210 de l’ASN du 18 septembre 2014). La liste des biens de consommation et des produits de construction concernés par une demande de dérogation en cours ou pour lesquels une dérogation est accordée est publiée sur le site Internet du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN). 2.2.2 L’application du principe de justification pour les activités existantes La justification des activités existantes doit être périodiquement réévaluée en fonc‑ tion des connaissances et de l’évolution des techniques, en application du prin‑ cipe décrit au point 2.4.1. Lorsque les acti‑ vités ne sont plus justifiées au regard du bénéfice apporté ou de l’existence d’autres technologies non ionisantes apportant un bénéfice comparable, elles doivent être retirées du marché. Suivant le contexte technique et économique, notamment lorsqu’une substitution de technologie est nécessaire, une période transitoire pour le retrait définitif du marché peut s’avérer nécessaire. Les détecteurs de fumée contenant des sources radioactives Des appareils contenant des sources radioactives étaient utilisés depuis plu‑ sieurs décennies pour détecter la fumée dans les bâtiments, dans le cadre de la politique de lutte contre les incendies. Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2024 259 01 03 04 07 09 10 11 12 13 14 15 AN Les sources de rayonnements ionisants et les utilisations industrielles, vétérinaires et en recherche de ces sources 05 06 02 08

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