RAPPORT DE L’ASN 2024

l’ensemble des radionucléides détec‑ tés dans les systèmes d’assainissement. Cet impact est estimé inférieur à 1 μSv/an lorsque ne sont pris en compte que les radionucléides utilisés en médecine nucléaire, avec des hypothèses réalistes (données IRSN). L’impact radiologique des INB En application du principe d’optimisation, l’exploitant doit réduire l’impact radio‑ logique de son installation à des valeurs aussi faibles que possible dans des condi‑ tions économiquement acceptables. L’exploitant est tenu d’évaluer l’impact dosimétrique induit par son activité. Cette obligation découle, selon les cas, de l’article L. 1333‑8 du code de la santé publique ou de la réglementation rela‑ tive aux rejets des INB (article 5.3.2 de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des INB). Le résultat est à apprécier en considérant la limite annuelle de dose admissible pour le public (1 millisievert par an – mSv/an) définie à l’article R. 1333‑11 du code de la santé publique, qui correspond à la somme des doses efficaces reçues par le public du fait des activités nucléaires. En pratique, seules des traces de radioactivité artificielle sont détectables au voisinage des installations nucléaires ; en surveillance de routine, les mesures effec‑ tuées sont dans la plupart des cas infé‑ rieures aux seuils de décision ou reflètent la radioactivité naturelle. Ces mesures ne pouvant servir à l’estimation des doses, il est nécessaire de recourir à des modéli‑ sations du transfert de la radioactivité à l’homme sur la base des mesures des rejets de l’installation. Ces modèles sont propres à chaque exploitant et sont détaillés dans l’étude d’impact de l’installation. Lors de son analyse, l’ASN s’attache à vérifier le caractère conservatif de ces modèles afin de s’assurer que les évaluations d’impact ne sont pas sous‑estimées. En complément des estimations d’impact réalisées à partir des rejets des installa‑ tions, des programmes de surveillance de la radioactivité présente dans l’environne‑ ment (milieux aquatiques, air, terre, lait, herbe, productions agricoles, etc.) sont imposés aux exploitants, notamment pour vérifier le respect des hypothèses retenues dans l’étude d’impact et suivre l’évolution du niveau de la radioactivité dans les diffé‑ rents compartiments de l’environnement autour des installations (voir point 4.1.1). L’estimation des doses dues aux INB pour une année donnée est effectuée à partir des rejets réels de chaque installation, compta‑ bilisés pour l’année considérée. Cette éva‑ luation prend en compte les rejets par les émissaires identifiés (cheminée, conduite de rejet vers le milieu fluvial ou marin), les émissions diffuses non canalisées vers des émissaires (par exemple, évent de réservoir) et les sources d’exposition radiologique aux rayonnements ionisants présentes dans l’installation. L’estimation est calculée, conformément aux dispositions des articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique, pour une « personne représentative » des personnes les plus exposées au sein de la population, à l’exclusion des personnes ayant des habitudes extrêmes ou rares et selon des scénarios aussi réalistes que pos‑ sible. Ces scénarios tiennent compte de paramètres spécifiques à chaque site : dis‑ tance au site, données météorologiques, etc. Les différences observées d’un site à l’autre et d’une année sur l’autre s’ex‑ pliquent en grande partie par l’utilisation de ces paramètres spécifiques. Le tableau intitulé « Impact radiologique des INB depuis 2018 » du chapitre 1 pré‑ sente l’évaluation des doses dues aux INB, calculée par les exploitants. Pour chacun des sites nucléaires présentés, l’impact radiologique reste très inférieur ou, au plus, de l’ordre du pour cent de la limite pour le public, cette limite étant de 1 mSv/an. Ainsi, en France, les rejets produits par l’industrie nucléaire ont un impact radiologique très faible. 4.1.3 Les contrôles effectués dans le cadre européen L’article 35 du traité Euratom impose aux États membres de mettre en place des installations de contrôle permanent de la radioactivité de l’atmosphère, des eaux et du sol afin de garantir le contrôle du respect des normes de base pour la pro‑ tection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Tout État membre, qu’il dispose d’ins‑ tallations nucléaires ou non, doit donc mettre en place un dispositif de surveil‑ lance de l’environnement sur l’ensemble de son territoire. L’article 35 dispose également que la Commission européenne (CE) peut accéder aux installations de contrôle pour en véri‑ fier le fonctionnement et l’efficacité. Lors de ses vérifications, elle fournit un avis sur les moyens de suivi mis en place par les États membres pour les rejets radioactifs dans l’environnement, ainsi que pour les niveaux de radioactivité de l’environne‑ ment autour des sites nucléaires et sur le territoire national. Elle donne notamment son appréciation sur les équipements et méthodologies utilisés pour cette surveil‑ lance, ainsi que sur l’organisation mise en place. Depuis 1994, la CE a effectué une dizaine de visites de vérification sur différents types d’installations nucléaires en France (centrales nucléaires, usines du « cycle du combustible », centres de cherche, anciennes mines d’uranium). 4.2 La surveillance de l’environnement 4.2.1 Le réseau national de mesure de la radioactivité de l’environnement En France, de nombreux acteurs participent à la surveillance de la radioactivité de l’environnement : ∙les exploitants d’installations nucléaires qui réalisent une surveillance autour de leurs sites ; ∙l’ASN, l’IRSN (dont les missions définies par le décret n° 2016‑283 du 10 mars 2016 comprennent la participation à la surveil‑ lance radiologique de l’environnement), les ministères (Direction générale de la santé, Direction générale de l’alimentation, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, etc.), les services de l’État et autres acteurs publics réalisant des missions de surveillance du territoire national ou de secteurs particuliers (denrées alimentaires contrôlées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par exemple) ; ∙les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (collectivités locales), les associations de protection de l’envi‑ ronnement et les commissions locales d’information (CLI). Le Réseau national de mesure de la radioactivité de l’environnement (RNM) fédère l’ensemble de ces acteurs. Il a pour principal objectif de réunir et de mettre à disposition du public sur un site Internet spécifique (mesure‑radioactivite.fr) l’inté‑ gralité des mesures environnementales effectuées dans un cadre réglementaire sur le territoire national. La qualité de ces mesures est assurée par une procédure d’agrément des laboratoires (voir point 4.3). Les orientations du RNM (par exemple, les nouveaux types de mesures à intégrer dans le RNM) sont décidées au sein du comité de pilotage du réseau, qui regroupe des représentants de l’ensemble des par‑ ties prenantes au réseau : services ministé‑ riels, ARS, représentants des laboratoires des exploitants nucléaires ou associatifs, membres de CLI, IRSN, ASN, etc. La décision CODEP-DEU-2023-053424 du président de l’ASN du 29 novembre 2023 a acté l’élargissement de la composition du comité de pilotage du RNM en nommant notamment des représentants de Dreal en tant que membres du comité. Après le lancement du site Internet du RNM en 2009 et une première refonte en 2016, l’ASN et l’IRSN ont engagé en 2022 un travail de modernisation de l’outil afin de mieux répondre aux attentes des inter‑ nautes, qu’il s’agisse du public ou de visi‑ teurs plus avertis. 164 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2024 Le contrôle des activités nucléaires et des expositions aux rayonnements ionisants

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