1.1.1 Le principe de responsabilité de l’exploitant Ce principe, défini à l’article 9 de la Convention de la sûreté nucléaire, est le premier des principes fondamentaux de sûreté de l’AIEA. Il prévoit que la respon‑ sabilité en matière de sûreté des activités nucléaires à risques incombe à ceux qui les entreprennent ou les exercent. Il trouve directement son application dans l’ensemble des activités nucléaires. 1.1.2 Le principe du « pollueur‑payeur » Le principe du « pollueur‑payeur », figu‑ rant à l’article 110‑1 du code de l’environnement, stipule que les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle‑ci doivent être supportés par le pollueur. 1.1.3 Le principe de précaution Le principe de précaution, défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement, énonce que « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ». Ce principe se traduit, par exemple, en ce qui concerne les effets biologiques des rayonnements ionisants à faibles doses, par l’adoption d’une relation linéaire et sans seuil entre la dose et l’effet. Le chapitre 1 de ce rapport précise ce point. 1.1.4 Le principe de participation Le principe de participation prévoit la participation des populations à l’élabo‑ ration des décisions des pouvoirs publics. S’inscrivant dans la ligne de la Convention d’Aarhus, l’article 7 de la Charte de l’envi‑ ronnement le définit en ces termes : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Dans le domaine nucléaire, ce principe se traduit notamment par l’organisa‑ tion de débats publics nationaux, obliga‑ toires avant la construction d’une centrale nucléaire, par exemple, ou bien désormais de certains plans et programmes soumis à une évaluation environnementale stra‑ tégique comme le Plan national de ges‑ tion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). Il faut aussi citer les enquêtes publiques, notamment au cours de l’ins‑ truction des dossiers relatifs à la créa‑ tion ou au démantèlement d’installations nucléaires, la consultation du public sur les projets de décision ayant une incidence sur l’environnement ou encore la mise à disposition, par un exploitant d’installa‑ tion nucléaire de base (INB), de son dos‑ sier portant sur une modification de son installation susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélève‑ ments d’eau ou des rejets dans l’environ‑ nement de l’installation. 1.1.5 Le principe de justification Le principe de justification, défini par l’article L. 1333‑2 du code de la santé publique, dispose que : « Une activité nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes. » L’évaluation du bénéfice attendu d’une acti‑ vité nucléaire et des inconvénients asso‑ ciés peut conduire à interdire une activité pour laquelle le bénéfice apparaît insuffi‑ sant au regard du risque sanitaire. Pour les activités existantes, une réévaluation de la justification peut être réalisée si l’état des connaissances et des techniques le justifie. Responsabilité des exploitants et responsabilité de l’ASN dans le contrôle L’ASN Les grands exploitants (EDF, CEA, Andra, Orano) et les autres exploitants ou utilisateurs de rayonnements ionisants Définit les objectifs généraux de sûreté et de radioprotection Proposent des modalités pour atteindre ces objectifs Mettent en œuvre les dispositions approuvées Vérifie que ces modalités permettent d’atteindre ces objectifs Contrôle la mise en œuvre de ces dispositions Les principes fondamentaux de sûreté L’AIEA définit les dix principes suivants dans sa publication Principes fondamentaux de sûreté, collection Normes de sûreté de l’AIEA – n° SF-1 : 1. La responsabilité en matière de sûreté doit incomber à la personne ou à l’organisme responsable des installations et activités entraînant des risques radiologiques ; 2. Un cadre juridique et gouvernemental efficace pour la sûreté, y compris un organisme de réglementation indépendant, doit être établi et maintenu ; 3. Une capacité de direction et de gestion efficace de la sûreté doit être mise en place et maintenue dans les organismes qui s’occupent des risques radiologiques et dans les installations et activités qui entraînent de tels risques ; 4. Les installations et activités qui entraînent des risques radiologiques doivent être globalement utiles ; 5. La protection doit être optimisée de façon à apporter le plus haut niveau de sûreté que l’on puisse raisonnablement atteindre ; 6. Les mesures de contrôle des risques radiologiques doivent protéger contre tout risque de dommage inacceptable; 7. Les générations et l’environnement actuels et futurs doivent être protégés contre les risques radiologiques ; 8. Tout doit être concrètement mis en œuvre pour prévenir les accidents nucléaires ou radiologiques et en atténuer les conséquences; 9. Des dispositions doivent être prises pour la préparation et la conduite des interventions d’urgence en cas d’incidents nucléaires ou radiologiques ; 10. Les actions protectrices visant à réduire les risques radiologiques existants ou non réglementés doivent être justifiées et optimisées. 126 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2024 Les principes de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et les acteurs du contrôle
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