Rapport de l'ASN 2019

Les colis contenant de l’UF 6  enrichi, donc fissile, sont également soumis aux prescriptions présentées précédemment (voir point 2.3.3). L’UF 6  est transporté dans des cylindres métalliques, de type 48Y ou 30C. Dans le cas de l’UF 6  enrichi, ce cylindre est transporté avec une coque de protection, qui fournit la protection nécessaire pour résister aux épreuves applicables aux colis contenant des matières fissiles. Les modèles de colis contenant de l’UF 6  doivent également obtenir un agrément de l’ASN, ou d’une autorité compétente étrangère, pour être autorisés à circuler. 2.3.5 Les colis de type C Les modèles de colis de type C sont destinés à transporter des substances hautement radioactives par voie aérienne. Il n’existe en France aucun agrément pour des colis de type C à usage civil. 2.4  Les exigences assurant la fiabilité des opérations de transport 2.4.1 La radioprotection des travailleurs et du public La radioprotection des travailleurs et du public doit être une préoccupation constante lors des transports de substances radioactives. Le public et les travailleurs non spécialisés ne doivent pas être exposés à une dose supérieure à 1 mSv/an (millisievert par an). Cependant, cette limite n’est pas destinée à constituer une autorisation d’exposer le public jusqu’à 1 mSv. Notamment, les principes de justification et d’optimisation appli‑ cables à toute activité nucléaire s’appliquent aussi au transport de substances radioactives (voir chapitre 2). La radioprotection fait l’objet de prescriptions précises dans la réglementation applicable au transport de substances radioactives. Ainsi, pour le transport par route, la réglementation prévoit que le débit de dose à la surface du colis ne doit pas dépasser 2 mSv/h. Cette limite peut être augmentée à 10 mSv/h en «utilisation exclu‑ sive » (1) , car l’expéditeur ou le destinataire peuvent alors donner des consignes pour limiter les actions à proximité du colis. Dans tous les cas, le débit de dose ne doit pas dépasser 2 mSv/h au contact du véhicule et doit être inférieur à 0,1 mSv/h à 2 mètres du véhicule. En supposant qu’un véhicule de transport atteigne la limite de 0,1 mSv/h à 2 mètres, une personne devrait séjour‑ ner 10 heures en continu à 2 mètres du véhicule avant que la dose reçue n’atteigne la limite annuelle d’exposition du public. Ces limites sont complétées par des exigences relatives à l’organi‑ sation de la radioprotection au sein des entreprises. En effet, les entreprises intervenant dans les opérations de transport doivent mettre en place un programme de protection radiologique, qui regroupe les dispositions prises pour protéger les travailleurs et le public des risques liés à l’exposition aux rayonnements ioni‑ sants. Ce programme repose notamment sur une évaluation pré‑ visionnelle des doses auxquelles sont exposés les travailleurs et le public. En fonction des résultats de cette évaluation, des actions d’optimisation doivent être mises en place pour rendre ces doses aussi basses que raisonnablement possible (principe ALARA (2) – As Low as Reasonably Achievable ) : par exemple, des chariots plombés peuvent être mis à disposition des manuten‑ tionnaires pour réduire leur exposition. Cette évaluation per‑ met également de décider de la mise en place d’une dosimétrie pour mesurer la dose reçue par les travailleurs, s’il est prévu que celle‑ci risque de dépasser 1 mSv/an. Enfin, l’ensemble des acteurs 1. L’utilisation exclusive correspond au cas où le véhicule est utilisé par un seul expéditeur. Celui-ci peut alors donner des instructions spécifiques pour le déroulement de l’ensemble des opérations de transport. 2. Le principe ALARA ( As Low As Reasonably Achievable – au plus faible niveau que l’on peut raisonnablement atteindre) est apparu pour la première fois dans la publication 26 de 1977 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Il était l’aboutissement d’une réflexion autour du principe d’optimisation de la radioprotection. du transport doit être formé aux risques liés aux rayonnements, afin de connaître la nature des risques, ainsi que la manière de s’en protéger et d’en protéger les autres. Les travailleurs qui interviennent lors des transports de subs‑ tances radioactives sont par ailleurs soumis aux dispositions du code du travail relatives à la protection contre les rayonnements ionisants. L’ASN a publié, le 29 mars 2018, le Guide n°29 destiné à accompa‑ gner les transporteurs dans la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires relatives à la radioprotection des travailleurs et du public. L’ASN a prévu d’engager en 2020 une mise à jour de ce guide afin de prendre en compte les nouvelles dispositions du code du travail et du code de la santé publique qui résultent de la transposition de la directive 2013/59/Euratom (dite direc‑ tive «BSS »). Elle continuera en 2020 ses actions de pédagogie à destination des professionnels, notamment en communiquant sur les évolutions réglementaires. 2.4.2 La signalisation des colis et des véhicules Afin que les travailleurs puissent être informés du niveau de risque présenté par chaque colis, et donc pour qu’ils puissent s’en protéger efficacement, la réglementation impose que les colis soient étiquetés. Les étiquettes sont de trois types ; elles correspondent à différents niveaux de débit de dose au contact et à 1 mètre du colis. Les travailleurs intervenant à proximité du colis ont ainsi un moyen visuel de savoir quels sont les colis engendrant les débits de dose les plus importants et peuvent limiter leur temps à proximité de ceux‑ci et les éloigner le plus possible (par exemple, en les chargeant à l’arrière du véhicule). Les colis contenant des matières fissiles doivent, en outre, por‑ ter une étiquette spécifique. En effet, pour prévenir le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne, ces colis doivent être éloignés les uns des autres. L’étiquette spécifique permet de vérifier facilement le respect de cette prescription. Prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants L’instruction conjointe de l’ASN et du ministère du Travail n° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants élargit le champ d’application de la notion de «zonage», qui vise à limiter l’exposition des travailleurs et du public, aux opérations d’acheminement de substances radioactives réalisées à l’intérieur d’un établissement, de ses dépendances ou chantiers. Ainsi, les phases de chargement ou de déchargement d’un colis sur un moyen de transport, de modification de convoi, de rupture de charge ou de stationnement intermédiaire qui ont lieu dans l’emprise d’un établissement ou de ses dépendances peuvent donner lieu à la mise en place d’une zone «surveillée» ou «contrôlée», selon les caractéristiques des colis transportés. 264  Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2019 09 – LE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES

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