Rapport de l'ASN 2019

détenues, fabriquées et/ou utilisées dans les installations clas‑ sées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant des articles L. 511‑1   à L. 517‑2 du code de l’environnement , qui bénéficient d’un régime d’autorisation. Le préfet est chargé de prévoir, dans les autorisations qu’il délivre, des prescrip‑ tions relatives à la radioprotection compte tenu des activités nucléaires exercées sur le site ; ∙ ∙ les installations et activités intéressant la défense nationale, pour lesquelles l’Autorité de sûreté nucléaire de défense ( ASND ) est en charge de la réglementation des aspects relatifs à la radioprotection ; ∙ ∙ les installations autorisées au titre du régime des installations nucléaires de base ( INB ) . L’ASN réglemente les sources radio­ actives et appareils électriques émettant des rayonnements ionisants nécessaires au fonctionnement de ces installations dans le cadre de ce régime. La détention et l’utilisation des autres sources détenues sur le périmètre de l’INB restent sou‑ mises à autorisation, au titre de l ’ article R. 1333‑118 du code de la santé publique . Ces dispositions ne dispensent pas le bénéficiaire du respect des prescriptions du code de la santé publique, et en particulier de celles relatives à l’acquisition et à la cession des sources ; elles ne s’appliquent pas aux activités de distribution, importation et exportation de sources radioactives, qui restent soumises à une autorisation de l’ASN au titre du code de la santé publique. Depuis la publication du décret n° 2014‑996 du 2 septembre 2014 modifiant la nomenclature des ICPE, certains établisse‑ ments précédemment autorisés, par arrêté préfectoral, au titre du code de l’environnement pour la détention et l’utilisation de sources radioactives scellées se trouvent désormais réglementés par l’ASN. Les prescriptions applicables pour ces installations sont donc désormais celles du code de la santé publique. La dis‑ position de l’article 4 du décret précité, qui prévoyait que l’auto‑ risation ou la déclaration délivrée au titre de l’ancienne rubrique 1715 continuait à valoir autorisation ou déclaration au titre du code de la santé publique, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’activité nucléaire, pour une durée maximale de cinq ans, soit, au plus tard, jusqu’au 4 septembre 2019 est maintenant caduque. Ces établissements doivent donc disposer d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration délivrés au titre du code de la santé publique. Seuls les établissements détenant des substances radioactives sous forme non scellée ou gérant des déchets radioactifs en quantité supérieure à 10 m 3  pour l’une ou l’autre de ces activités sont sou‑ mis au régime des installations classées (hors secteur médical et accélérateurs de particules). Les éventuelles sources radioactives sous forme scellée également détenues ou utilisées par ces éta‑ blissements sont réglementées par l’ASN. Les matières nucléaires font l’objet d’une réglementation spé‑ cifique prévue à l ’ article L. 1333‑1 et suivants du code de la défense . L’application de cette réglementation est contrôlée par le ministre de la Défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l’énergie pour les matières destinées à tout autre usage. 2.2  Les activités non justifiées ou interdites 2.2.1 L’application de l’interdiction d’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation ou de construction Le code de la santé publique indique notamment « qu’est inter‑ dit tout ajout de radionucléides […] dans les biens de consommation et les produits de construction » (article R. 1333‑2). Ainsi, le com‑ merce d’accessoires contenant des sources de tritium tels que les montres, porte‑clés, équipements de chasse (dispositifs de visée) ou de navigation (compas de relèvement) ou des équipements pour la pêche en rivière (détecteurs de touches) est notamment proscrit. L’article R. 1333‑4 du même code prévoit que des déro‑ gations à ces interdictions peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu’elles procurent, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction, après avis de l’ASN et du Haut Conseil de la santé publique ( HCSP ) . L’ASN estime que ce dispositif de dérogation réglementaire doit rester très limité. Il a été mis en œuvre pour la première fois en 2011 dans le cadre d’une demande de dérogation pour l’utilisation d’un appareil d’analyse neutronique dans plusieurs cimenteries ( arrêté du 18 novembre 2011 des ministres chargés de la santé et de la construction, avis n° 2011-AV-0105 de l’ASN du 11 janvier 2011 et avis n° 2011-AV-0124 de l’ASN du 7 juillet 2011 ) . Il a été utilisé en 2014 dans le cas des ampoules contenant de très petites quantités de substances radioactives (krypton-85 ou thorium-232) et utilisées principalement pour des applications nécessitant de très hautes intensités lumineuses comme dans les lieux publics ou les environnements professionnels, ou encore pour certains véhicules ( arrêté du 12 décembre 2014 des ministres chargés de la santé et de la construction, avis n° 2014-AV-0211 de l’ASN du 18 septembre 2014 ) . Un refus de dérogation a également été prononcé pour l’addi‑ tion de radionucléides (tritium) dans certaines montres ( arrêté du 12 décembre 2014 , avis n° 2014-AV-0210 de l’ASN du 18 sep‑ tembre 2014 ) . La liste des biens de consommation et des produits de construc‑ tion concernés par une demande de dérogation en cours ou pour lesquels une dérogation est accordée est publiée sur le site Internet du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire ( HCTISN ). En 2017, la dérogation pour l’utilisation d’un appareil d’analyse neutronique a été renouvelée pour dix ans pour deux cimenteries, la troisième cimenterie visée par l’arrêté initial de 2011 ayant fermé ( arrêté du 19 avril 2017 des ministres chargés respective‑ ment de la santé et de la construction, avis n° 2017-AV-0292 de l’ASN du 7 mars 2017 ) . En 2019, deux dérogations pour l’utilisa‑ tion d’appareils d’analyse neutronique ont été accordées, la pre‑ mière pour une troisième cimenterie du groupe Lafarge‑Holcim (arrêté des ministres chargés de la santé et de la transition éco‑ logique du 4 décembre 2019, avis n° 2019-AV-0333 de l’ASN du 1 er août 2019 ) et la seconde pour le Tunnel Euralpin Lyon Turin (arrêté des ministres chargés de la santé et de la transi‑ tion écologique du 19 août 2019, avis n° 2019-AV-0326 de l’ASN du 21 mai 2019 ) . Une troisième demande concernant le renouvel‑ lement de la dérogation accordée en 2014 pour l’ajout de radio‑ nucléides dans les lampes à décharge a reçu un avis favorable de l’ASN ( avis n°2019-AV-0340 de l’ASN du 26 septembre 2019 ) . 2.2.2 L’application du principe de justification pour les activités existantes La justification des activités existantes doit être périodiquement réévaluée en fonction des connaissances et de l’évolution des tech‑ niques, en application du principe décrit au point 2.4.1. Lorsque les activités ne sont plus justifiées au regard du bénéfice apporté ou au regard d’autres technologies non ionisantes apportant un bénéfice comparable, elles doivent être retirées du marché. Suivant le contexte technique et économique, notamment lorsqu’une subs‑ titution de technologie est nécessaire, une période transitoire pour le retrait définitif du marché peut s’avérer nécessaire. 238  Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2019 08 – LES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES, VÉTÉRINAIRES ET EN RECHERCHE DE CES SOURCES

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