Rapport de l'ASN 2019

Pour les rejets de substances radioactives, la comptabilisation ne repose pas sur des mesures globales, mais sur une analyse par radionucléide, en introduisant la notion de «spectre de référence», listant les radionucléides spécifiques au type de rejet considéré. Les principes sous‑tendant les règles de comptabilisation sont les suivants : ‒ ‒ les radionucléides dont l’activité mesurée est supérieure au seuil de décision de la technique de mesure sont tous comptabilisés; ‒ ‒ les radionucléides du « spectre de référence » dont l’activité mesurée est inférieure au seuil de décision (voir encadré ci-contre) sont comptabilisés au niveau du seuil de décision. Pour les rejets de substances chimiques faisant l’objet d’une valeur limite d’émission fixée par une prescription de l’ASN, lorsque les valeurs de concentration mesurées sont inférieures à la limite de quantification, l’exploitant est tenu de déclarer par conven‑ tion une valeur égale à la moitié de la limite de quantification concernée. • Le suivi des rejets dans le domaine médical En application de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008 , des mesures de la radioactivité sont réalisées sur les effluents issus des établissements producteurs. Dans les centres hospitaliers hébergeant un service de médecine nucléaire, ces mesures portent principalement sur l’iode-131 et le techné‑ tium-99m. Compte tenu des difficultés rencontrées pour mettre en place les autorisations de déversement de radionucléides dans les réseaux publics d’assainissement prévues par le code de la santé publique, l’ASN a créé un groupe de travail associant admi‑ nistrations, «producteurs » (médecins nucléaires, chercheurs) et professionnels de l’assainissement. Le rapport de ce groupe de travail formulant des recommandations pour améliorer l’effi‑ cience de la réglementation a été présenté en octobre 2016 au Groupe permanent d’experts en radioprotection ( GPRADE ) , pour les applications industrielles et de recherche des rayonnements ionisants, et en environnement. L’ASN a consulté les parties pre‑ nantes en 2017 sur ce sujet. Le rapport du groupe de travail et une lettre‑circulaire destinée aux professionnels concernés ont été publiés sur le site Internet de l’ASN le 14 juin 2019. Dans le domaine du nucléaire de proximité industriel, peu d’éta‑ blissements rejettent des effluents en dehors des cyclotrons (voir chapitre 8). Les rejets et leur surveillance font l’objet de prescrip‑ tions dans les autorisations délivrées et d’une attention particu‑ lière lors des inspections. 4.1.2 L’évaluation de l’impact radiologique des installations En application du principe d’optimisation, l’exploitant doit réduire l’impact radiologique de son installation à des valeurs aussi faibles que possible dans des conditions économiquement acceptables. L’exploitant est tenu d’évaluer l’impact dosimétrique induit par son activité. Cette obligation découle, selon les cas, de l ’ article L. 1333‑8 du code la santé publique ou de la réglementation relative aux rejets des INB (article 5.3.2 de la décision n°2013- DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des INB). Le résultat est à apprécier en considérant la limite annuelle de dose admissible pour le public (1 mSv/an [millisievert par an]) définie à l ’ article R. 1333‑11 du code de la santé publique . Cette limite réglementaire correspond à la somme des doses efficaces reçues par le public du fait des activités nucléaires devant rester inférieure à cette limite. En pratique, seules des traces de radioactivité artificielle sont détectables au voisinage des installations nucléaires; en surveil‑ lance de routine, les mesures effectuées sont dans la plupart des cas inférieures aux seuils de décision ou reflètent la radio­ activité naturelle. Ces mesures ne pouvant servir à l’estimation des doses, il est nécessaire de recourir à des modélisations du transfert de la radioactivité à l’homme sur la base des mesures des rejets de l’installation. Ces modèles sont propres à chaque exploitant et sont détaillés dans l’étude d’impact de l’installa‑ tion. Lors de son analyse, l’ASN s’attache à vérifier le caractère conservatif de ces modèles afin de s’assurer que les évaluations d’impact ne sont pas sous‑estimées. En complément des estimations d’impact réalisées à partir des rejets des installations, des programmes de surveillance de la radioactivité présente dans l’environnement (milieux aquatiques, air, terre, lait, herbe, productions agricoles…) sont imposés aux exploitants, notamment pour vérifier le respect des hypothèses retenues dans l’étude d’impact et suivre l’évolution du niveau de la radioactivité dans les différents compartiments de l’environ‑ nement autour des installations (voir point 4.1.1). L’estimation des doses dues aux INB pour une année donnée est effectuée à partir des rejets réels de chaque installation, compta‑ bilisés pour l’année considérée. Cette évaluation prend en compte les rejets par les émissaires identifiés (cheminée, conduite de rejet vers le milieu fluvial ou marin), les émissions diffuses non canalisées vers des émissaires (par exemple, évent de réservoir) et les sources d’exposition radiologique aux rayonnements ioni‑ sants présentes dans l’installation. L’estimation est effectuée par rapport à un ou plusieurs groupes de référence identifiés. Il s’agit de groupes homogènes de per‑ sonnes (adulte, nourrisson, enfant) recevant la dose moyenne la plus élevée parmi l’ensemble de la population exposée à une ins‑ tallation donnée selon des scénarios réalistes (tenant compte de la distance au site, des données météorologiques…). L’ensemble de ces paramètres, qui sont spécifiques à chaque site, explique la plus grande partie des différences observées d’un site à l’autre et d’une année sur l’autre. Le tableau intitulé «Impact radiologique des INB depuis 2012» du chapitre 1 présente l’évaluation des doses dues aux INB, calculée par les exploitants pour les groupes de référence les plus exposés. Pour chacun des sites nucléaires présentés, l’impact radiologique reste très inférieur ou, au plus, de l’ordre du pourcent de la limite pour le public, cette limite étant de 1 mSv/an (millisievert par an). Ainsi, en France, les rejets produits par l’industrie nucléaire ont un impact radiologique très faible. 4.1.3 Les contrôles effectués dans le cadre européen L ’ article 35 du traité Euratom impose aux États membres de mettre en place des installations de contrôle permanent de la radioacti‑ vité de l’atmosphère, des eaux et du sol afin de garantir le contrôle du respect des normes de base pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Tout État membre, qu’il dispose d’instal‑ lations nucléaires ou non, doit donc mettre en place un dispositif de surveillance de l’environnement sur l’ensemble de son territoire. L’article 35 dispose également que la Commission européenne peut accéder aux installations de contrôle pour en vérifier le fonc‑ tionnement et l’efficacité. Lors de ses vérifications, elle fournit un avis sur les moyens de suivi mis en place par les États membres pour les rejets radioactifs dans l’environnement, ainsi que pour les niveaux de radioactivité de l’environnement autour des sites nucléaires et sur le territoire national. Elle donne notamment son appréciation sur les équipements et méthodologies utilisés pour cette surveillance, ainsi que sur l’organisation mise en place. 156  Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2019 03 – LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES ET DES EXPOSITIONS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

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