Rapport de l'ASN 2018

La détention et l’utilisation des autres sources détenues sur le périmètre de l’INB restent soumises à autorisation, au titre de l ’ article R. 1333‑118 du code de la santé publique . Ces dispositions ne dispensent pas le bénéficiaire du respect des prescriptions du code de la santé publique, et en particulier de celles relatives à l’acquisition et à la cession des sources ; elles ne s’appliquent pas aux activités de distribution, impor‑ tation et exportation de sources radioactives, qui restent sou‑ mises à une autorisation de l’ASN au titre du code de la santé publique. Depuis la publication du décret n° 2014‑996 du 2 septembre 2014 modifiant la nomenclature des ICPE, certains établisse‑ ments précédemment autorisés, par arrêté préfectoral, au titre du code de l’environnement pour la détention et l’utilisation de substances radioactives se trouvent désormais réglementés par l’ASN, au titre du code de la santé publique. Les prescriptions applicables pour ces installations sont donc désormais celles du code de la santé publique. Cependant, l’article 4 du décret précité prévoit que l’autorisation ou la déclaration délivrée au titre de la rubrique 1715 continue à valoir autorisation ou décla‑ ration au titre du code de la santé publique jusqu’à l’obtention d’une nouvelle autorisation au titre du code de la santé publique ou, à défaut, pour une durée maximale de cinq ans, soit, au plus tard, jusqu’au 4 septembre 2019. Tout changement ayant trait à l’autorisation doit préalablement faire l’objet, selon le cas, d’une information de l’ASN ou d’une nouvelle demande d’autorisation. Seuls les établissements détenant des substances radioactives sous forme non scellée ou gérant des déchets radioactifs en quantité supérieure à 10 m 3 pour l’une ou l’autre de ces activités sont soumis au régime des installations classées (hors secteur médical et accélérateurs de particules). Les éventuelles sources radioactives sous forme scellée également détenues ou utilisées par ces établissements sont réglementées par l’ASN au titre du code de la santé publique. Les matières nucléaires font l’objet d’une réglementation spé‑ cifique prévue à l ’ article L. 1333‑1 et suivants du code de la défense . L’application de cette réglementation est contrôlée par le ministre de la Défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l’énergie pour les matières destinées à tout autre usage. 2.2  ̶  Les activités non justifiées ou interdites 2.2.1  –  L’application de l’interdiction d’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation ou de construction Le code de la santé publique indique notamment « qu’est interdit tout ajout de radionucléides […] dans les biens de consommation et les produits de construction » (article R. 1333‑2). Ainsi, le com‑ merce d’accessoires contenant des sources de tritium tels que les montres, porte‑clés, équipements de chasse (dispositifs de visée) ou de navigation (compas de relèvement) ou des équi‑ pements pour la pêche en rivière (détecteurs de touches) est notamment proscrit. L’article R. 1333‑4 du même code prévoit que des dérogations à ces interdictions peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu’elles procurent, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction, après avis de l’ASN et du Haut Conseil de la santé publique. L’ASN estime que ce dispositif de dérogation réglementaire doit rester très limité. Il a été mis en œuvre pour la première fois en 2011 dans le cadre d’une demande de dérogation pour l’utilisation d’un appareil d’analyse neutronique dans plusieurs cimenteries ( arrêté du 18 novembre 2011 des ministres chargés de la santé et de la construction, avis n°2011-AV-0105 de l’ASN du 11 janvier 2011   et avis n° 2011-AV-0124 de l’ASN du 7 juillet 2011 ) . Puis, il a été utilisé en 2014 dans le cas des ampoules contenant de très petites quantités de substances radioactives (krypton-85, thorium-232 ou tritium) et utilisées principalement pour des applications nécessitant de très hautes intensités lumineuses comme dans les lieux publics ou les environnements professionnels, ou encore pour certains véhicules ( arrêté du 12 décembre 2014 des ministres chargés de la santé et de la construction, avis n° 2014-AV-0211 de l’ASN du 18 septembre 2014 ) . Un refus de dérogation a également été prononcé pour l’addition de radionucléides (tritium) dans certaines montres ( arrêté du 12 décembre 2014 , avis n° 2014-AV-0210 de l’ASN du 18 septembre 2014 ) . La liste des biens de consommation et des produits de construc‑ tion concernés par une demande de dérogation en cours ou pour lesquels une dérogation est accordée est publiée sur le site Internet du Haut Comité pour la transparence et l’infor‑ mation sur la sécurité nucléaire . En 2017, la dérogation pour l’utilisation d’un appareil d’analyse neutronique a été renouvelée pour dix ans pour deux cimen‑ teries, la troisième cimenterie visée par l’arrêté initial de 2011 ayant fermé ( arrêté du 19 avril 2017 des ministres chargés res‑ pectivement de la santé et de la construction, avis n° 2017-AV- 0292 de l’ASN du 7 mars 2017 ) . En 2018, deux nouveaux dossiers de demande de dérogation (une cimenterie et la société réalisant les travaux du tunnel Lyon‑Turin) ont été déposés auprès du ministère chargé de l’environnement, qui a ensuite sollicité l’avis de l’ASN (instructions en cours). 2.2.2  –  L’application du principe de justification pour les activités existantes La justification des activités existantes doit être périodiquement réévaluée en fonction des connaissances et de l’évolution des techniques, en application du principe décrit au point 2.4.1. Lorsque les activités ne sont plus justifiées au regard du bénéfice apporté ou au regard d’autres technologies non ionisantes apportant un bénéfice comparable, elles doivent être retirées du marché. Suivant le contexte technique et économique, notamment lorsqu’une substitution de technologie est nécessaire, une période transitoire pour le retrait définitif du marché peut s’avérer nécessaire. • Les détecteurs de fumée contenant des sources radioactives Des appareils contenant des sources radioactives sont utili‑ sés depuis plusieurs décennies pour détecter la fumée dans les bâtiments, dans le cadre de la politique de lutte contre les incendies. Plusieurs types de radionucléides ont été employés (américium-241, plutonium-238, radium-226). L’activité des sources utilisées ne dépasse pas 37 kBq pour les plus récentes d’entre elles et la structure de l’appareil empêche, en utilisa‑ tion normale, toute propagation de substances radioactives dans l’environnement. De nouvelles technologies non ionisantes se sont progressi‑ vement développées pour ce type de détection. Des appareils optiques fournissent désormais une qualité de détection compa‑ rable, qui permet de répondre aux exigences réglementaires et normatives de détection d’incendie. L’ASN considère donc que les appareils de détection de fumée utilisant des sources radio­ actives ne sont plus justifiés et que les sept millions de détecteurs ioniques de fumée répartis sur 300000 sites doivent être progres‑ sivement remplacés. Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2018  237 08 – LES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES, VÉTÉRINAIRES ET EN RECHERCHE DE CES SOURCES 08

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