Rapport de l'ASN 2017

152 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 04  - Le contrôle des activités nucléaires et des expositions aux rayonnements ionisants remédier sans délai aux risques les plus importants, l’ASN peut recourir aux sanctions prévues par la loi. Les principes de l’ac- tion de l’ASN dans ce domaine reposent sur: ཛྷ ཛྷ des sanctions impartiales, justifiées et adaptées au niveau de risque présenté par la situation constatée. Leur importance est proportionnée aux enjeux sanitaires et environnementaux associés à l’écart relevé et tient compte également de facteurs relatifs à l’exploitant (historique, comportement, répétitivité), au contexte de l’écart et à la nature du référentiel enfreint (réglementation, normes, « règles de l’art », etc.); ཛྷ ཛྷ des actions administratives engagées sur proposition des inspec- teurs et décidées par l’ASN pour faire remédier aux situations de risques et aux non-respects des dispositions législatives et réglementaires constatés lors des inspections. L’ASN dispose d’une palette d’outils, notamment: ཛྷ ཛྷ l’observation de l’inspecteur à l’exploitant; ཛྷ ཛྷ la lettre officielle des services de l’ASN à l’exploitant (lettre de suite d’inspection); ཛྷ ཛྷ la mise en demeure de l’exploitant par l’ASN de régulariser sa situation administrative ou de satisfaire à certaines conditions dans un délai déterminé; ཛྷ ཛྷ des sanctions administratives prononcées après mise en demeure. Outre ces actions administratives de l’ASN, des procès-verbaux peuvent être dressés par l’inspecteur et transmis au procureur de la République. 5.2 Une politique adaptée de coercition et de sanction 5.2.1 Pour les exploitants des INB et les responsables du transport de substances radioactives Lorsque l’ASN constate des manquements aux dispositions législatives et réglementaires de sûreté, des mesures de police ou des sanctions peuvent être prises à l’encontre des exploi- tants, après échange contradictoire, dans le respect des droits de la défense, et mise en demeure préalables selon le type de mesure retenu. Le code de l’environnement prévoit, en cas de constatation d’inobservation des dispositions et prescriptions applicables, des mesures de police et sanctions administratives graduées: ཛྷ ཛྷ la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser; ཛྷ ཛྷ l’exécution d’office de travaux aux frais de l’exploitant (les sommes éventuellement consignées préalablement pouvant être utilisées pour payer ces travaux); ཛྷ ཛྷ la suspension du fonctionnement de l’installation ou du dérou- lement de l’opération de transport jusqu’à ce que l’exploitant se soit mis en conformité; ཛྷ ཛྷ l’astreinte journalière (un montant fixé par jour dont l’exploi- tant doit s’acquitter jusqu’à satisfaction des demandes formu- lées à son endroit dans la mise en demeure); ཛྷ ཛྷ l’amende administrative. À noter que ces deux dernières mesures, disponibles depuis l’or- donnance du 10 février 2016, sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende administrative relèvera de la compétence de la future Commission des sanctions de l’ASN. La loi prévoit également des mesures prises à titre conserva- toire pour la sauvegarde de la sécurité, de la santé et de la salu- brité publiques ou de la protection de l’environnement. Ainsi, l’ASN peut: ཛྷ ཛྷ suspendre le fonctionnement d’une INB à titre provisoire, avec information sans délai des ministres chargés de la sûreté nucléaire, en cas de risques graves et imminents; ཛྷ ཛྷ prescrire à tout moment les évaluations et la mise en œuvre des dispositions nécessaires en cas de menace pour les inté- rêts cités ci-dessus. Les infractions éventuellement constatées sont relevées par procès-verbaux dressés par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et transmis au procureur de la République qui décide de l’op- portunité des poursuites. Le code de l’environnement et ses décrets et arrêtés d’application prévoient des sanctions pénales, relevant de la contravention ou du délit : une amende voire une peine d’emprisonnement (jusqu’à 150000 € et trois ans d’em- prisonnement), selon la nature de l’infraction. Pour les per- sonnes morales déclarées responsables pénalement, le montant de l’amende peut atteindre 10 M€, selon l’infraction en cause et selon l’atteinte portée aux intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installa- tions nucléaires de base et au contrôle, en matière nucléaire, du transport de substances radioactives prévoit également des contra- ventions de 5 e classe pour les infractions détaillées à son article 56. Pour le domaine des appareils à pression, en application des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, qui s’appliquent aux produits et équipements à risques dont font partie les appareils à pression, l’ASN, en charge du contrôle de ces équipements dans les INB, dispose d’un pouvoir de coercition et de sanction à l’encontre des exploi- tants. Ces dispositions permettent notamment d’ordonner le paiement d’une amende assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière applicable jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Ce chapitre comporte également des dispositions à l’égard des fabricants, importateurs et distributeurs de tels équipements, visant à interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service d’un équipement et à mettre l’exploitant en demeure de prendre toutes les mesures pour le contraindre à se mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité. 5.2.2 Pour les responsables des activités du nucléaire de proximité, les organismes et les laboratoires agréés Lorsque l’ASN constate des manquements aux dispositions légis- latives et réglementaires en matière de radioprotection (disposi- tions du code de la santé publique et du code du travail), des mesures de police administrative ou des sanctions peuvent être prises à l’encontre des responsables d’activité nucléaire, après échange contradictoire, dans le respect des droits de la défense, et mise en demeure préalables. Le code de la santé publique prévoit, en cas de constatation d’inobservation des dispositions et prescriptions applicables, des mesures de police et de sanctions administratives graduées: ཛྷ ཛྷ la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser; ཛྷ ཛྷ l’exécution d’office de travaux aux frais du responsable d’activité nucléaire (les sommes éventuellement consignées préalablement pouvant être utilisées pour payer ces travaux);

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