Rapport de l'ASN 2017

117 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03  - La réglementation Le cadre juridique du démantèlement des INB, en particulier les modifications apportées par la loi du 17 août 2015 est détaillé au chapitre 15. L’arrêt définitif d’une INB relève de la responsabilité de l’ex- ploitant qui doit le déclarer au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’ASN au plus tard deux ans avant l’arrêt défini- tif (cette durée pouvant être plus courte si l’exploitant le jus- tifie). À compter de cette date, l’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner son installation, qui est considérée comme étant à l’arrêt définitif et doit être démantelée. L’article L. 593-26 du code de l’environnement prévoit que, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement, l’installation reste sou- mise aux dispositions de son décret d’autorisation de création et aux prescriptions de l’ASN, lesquelles peuvent être complé- tées ou modifiées si nécessaire. L’ASN a précisé, dans une version révisée du guide n° 6, le cadre réglementaire des opérations de démantèlement des INB, à l’is- sue d’un travail visant à clarifier la mise en œuvre des procé- dures administratives (voir chapitre 15). Le déclassement de l’installation À l’issue de son démantèlement, une installation nucléaire peut être déclassée. Elle est alors retirée de la liste des INB et n’est plus soumise à leur régime. L’exploitant doit fournir, à l’appui de sa demande de déclassement, un dossier démontrant que l’état final envisagé a bien été atteint et comprenant une des- cription de l’état du site après démantèlement (analyse de l’état des sols, bâtiments ou équipements subsistants…). En fonction de l’état final atteint, des servitudes d’utilité publique (SUP) peuvent être instituées en tenant compte des prévisions d’uti- lisation ultérieure du site et des bâtiments. Celles-ci peuvent contenir un certain nombre de mesures de restriction d’usage (limitation à un usage industriel par exemple) ou de mesures de précaution (mesures radiologiques en cas d’affouillement, etc.). L’ASN peut subordonner le déclassement d’une INB à l’instau- ration de telles servitudes. Les guides n° 14 et n° 24 publiés le 30 août 2016 fixent les recommandations relatives, d’une part, aux modalités d’assai- nissement des structures, d’autre part, à la gestion des sols pol- luée par les activités d’une INB. 3.5.3 Le financement du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs Les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement mettent en place un dispositif relatif à la sécurisation des charges liées au démantèlement des installa- tions nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs (voir cha- pitre 15, point 1.4). Ces dispositions sont précisées par le décret du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires, modifié par le décret du 24 juillet 2013, et par l’arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du finan- cement des charges nucléaires. Le dispositif juridique constitué par ces textes vise à sécuriser le financement de ces charges, en respectant le principe « pollueur-payeur ». Il appartient donc aux exploitants nucléaires d’assurer ce financement, via la consti- tution d’un portefeuille d’actifs dédiés au niveau des charges anticipées. Ceci se fait sous le contrôle direct de l’État qui ana- lyse la situation des exploitants et peut prescrire les mesures nécessaires en cas de constat d’insuffisance ou d’inadéquation. Dans tous les cas, ce sont les exploitants nucléaires qui restent responsables du bon financement de leurs charges à long terme. Il est ainsi prévu que les exploitants évaluent, de manière pru- dente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance. Ils évaluent aussi les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs en application de l’article L. 594-1 du code de l’envi- ronnement. En application du décret du 23 février 2007, l’ASN émet un avis sur la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs présentées par les exploitants au regard de la sûreté nucléaire. Le décret du 24 juillet 2013 distingue, au sein des actifs sus- ceptibles d’être admis à titre de couverture des provisions pour les charges mentionnées à l’article L. 594-1 du code de l’envi- ronnement (démantèlement des installations, charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance, charges de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs), ceux qui sont men- tionnés par les dispositions du code des assurances et ceux qui sont spécifiques aux exploitants d’installations nucléaires. Il rend admissibles certains titres de créance (notamment cer- tains bons à moyen terme négociables et fonds communs de titrisation) et, dans certaines conditions, les titres non cotés; il précise notamment, en conséquence de cette extension, les critères d’exclusion des titres intragroupe non cotés. Il fixe la valeur maximale des actifs relevant d’une même catégorie ou émanant d’un même émetteur et détermine de nouveaux pla- fonds pour les actifs devenus admissibles. En 2017, l’ASN a rendu son avis sur la cohérence de la straté- gie présentée par les exploitants dans leurs rapports triennaux en 2016. 3.6 Les dispositions particulières aux équipements sous pression Les équipements sous pression sont soumis aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement qui reprend les principes de la « nouvelle approche européenne ». Les nouveaux équipements doivent ainsi être conçus et fabri- qués par leur fabricant en respectant des exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation et font l’objet d’une éva- luation de la conformité par un organisme habilité par l’ASN. Ces dispositions sont complétées par des exigences applicables au suivi en service des équipements, qui sont fixées par la sec- tion 14 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’envi- ronnement. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er  janvier 2018. À cette même date le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression a été abrogé. Les équipements sous pression spécialement conçus pour les INB dits « équipements sous pression nucléaires » (ESPN) sont sou- mis à la fois au régime des INB et à celui des équipements sous pression. Des arrêtés spécifiques précisent, pour ces équipements, les dispositions définies par le code de l’environnement. L’arrêté en vigueur est l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux ESPN. L’ASN réalise l’évaluation de la conformité des ESPN les plus importants pour la sûreté et habilite des organismes pour les

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